TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302314_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Schleef, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence d'hébergement entre le 3 mai 2018 et le 2 novembre 2021 ; 2°) de condamner l'État aux entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement avant novembre 2021, alors qu'il avait été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 22 mars 2018 ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. B avait été relogé le 2 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. M. B, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du 22 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne. De plus, par un jugement du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son hébergement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2018. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer l'hébergement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mai 2018 à l'égard de M. B. En revanche, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 2 novembre 2021 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. En ce qui concerne le droit à indemnisation : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 2 novembre 2021, M. B ayant été, jusqu'à cette date, dépourvu de logement et en situation d'errance résidentielle. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 3 mai 2018 jusqu'au 2 novembre 2021, en lui allouant une somme de 3 200 euros. Sur les dépens : 4. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 200 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 /4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302314_20231219