TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2302312_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2023 à 15 heures 49 et les 7 et 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, notamment dès lors qu'il ne vise pas l'accord franco-algérien, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entaché de détournement de pouvoir ; - le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article 6-4 de l'accord franco-algérien pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence ; - le préfet a commis une erreur de droit en vérifiant s'il justifiait contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant alors que cette condition n'est pas exigé de l'algérien qui justifie exercer l'autorité parentale sur son enfant français ; - le préfet a omis de mettre en balance la menace à l'ordre public avec le droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - des circonstances humanitaires justifiaient qu'une telle interdiction ne soit pas prononcée ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, qui a informé les parties, qu'à supposer que des conclusions seraient soulevées contre une décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A, de telles conclusions seraient dirigées contre une décision inexistante et donc irrecevables. - les observations de Me Gharzouli, substituant Me Cissé, représentant M. A, qui insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, plusieurs juridictions ayant considéré que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, du défaut de motivation puisqu'aucun élément nouveau n'est avancé pour justifier de ce que sa présence représente une menace pour l'ordre public depuis qu'une injonction de délivrance d'un certificat de résidence a été prononcée à l'encontre du préfet de la Moselle, et de l'erreur de droit à avoir prononcé une obligation de quitter le territoire français alors que M. A remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence, sans avoir indiqué pourquoi l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ne trouvait pas à s'appliquer et qui soutient en outre qu'il appartient au préfet, s'il retient l'existence d'une menace à l'ordre public, de la mettre en balance avec les intérêts personnels et familiaux de l'intéressé avant de prononcer une mesure d'éloignement, - et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Moselle qui reprend les éléments du mémoire en défense. Des pièces produites par le préfet de la Moselle ont été enregistrées et communiquées au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2016. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, prononcée par un arrêté du 23 mai 2016, qui n'a pas été exécutée. Une nouvelle mesure d'éloignement a été prononcée par un arrêté du 25 août 2018 qui a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet de la Moselle, réexaminant la situation de l'intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a également été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de la Moselle, réexaminant la situation de l'intéressé, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté a, lui aussi été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg, annulation confirmée par la Cour administrative d'appel de Nancy. M. A a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 3 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. A la suite d'un contrôle d'identité le 31 juillet 2023, le préfet de la Moselle a, à nouveau, obligé M. A à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit par un arrêté du 31 juillet 2023, notifié le 1er août, dont M. A demande l'annulation. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a ordonné le placement de M. A en rétention administrative. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. S'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle indique, " qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Monsieur B A, de l'ensemble des déclarations de l'intéressé et des éléments produits et en l'absence de circonstances particulières, il est justifié qu'il soit obligé de quitter le territoire sans délai et interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ", le dispositif de l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite être rejetées comme étant irrecevables. Sur les autres conclusions de la requête : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il appartient au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. En particulier, dès lors qu'un étranger qui remplit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ne peut légalement être obligé à quitter le territoire français, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que l'intéressé ne se trouve pas dans une telle situation. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant de nationalité française né le 7 juin 2017 qu'il a reconnu le 12 juillet 2017. Le droit de M. A à se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien a été reconnu, par les juridictions administratives, à plusieurs reprises. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de la Moselle, s'il entendait obliger l'intéressé à quitter le territoire français, de s'assurer qu'aucune circonstance n'y faisait obstacle. En se bornant à rappeler les condamnations prononcées à l'encontre de M. A et à indiquer qu'il ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de l'enfant ni contribuer à son éducation, le préfet de la Moselle, qui ne vise pas l'accord franco-algérien, n'établit pas avoir procédé à l'examen qui lui incombe de la situation de M. A, notamment au regard de son droit au séjour. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 9. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cissé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son conseil, Me Cissé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 8 août 2023 à 15 heures 08. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230231
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2302312_20230808
Données disponibles
- Texte intégral