TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302310_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C A B, représenté par Me Toihiri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de signalement dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés. Le préfet a produit des pièces les 29 novembre et 13 décembre 2023, lesquelles ont été communiquées au requérant, à la suite de la demande qui lui en a été faite par le greffe le 13 novembre 2023 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant équatorien né en 1994, entré en France en 2013, titulaire de titres de séjour entre septembre 2016 et septembre 2020, s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle par un arrêté préfectoral du 3 janvier 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, confirmé par un jugement du tribunal du 7 juillet 2022 et un arrêté de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2023. Par un arrêté du 21 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A B avant de prendre les décisions litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces produites par le préfet que M. A B a été condamné le 11 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis, le 17 mai 2016 par le tribunal correctionnel d'Evry à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 23 septembre 2016 par ce même tribunal à 300 euros d'amende pour vol, le 25 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 8 mars 2017 par le tribunal correctionnel d'Evry à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et usage illicite de stupéfiants et le 15 janvier 2019 par ce même tribunal à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Il est en outre connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol en réunion le 23 mars 2014, conduite d'un véhicule sans permis le 25 août 2014, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol à l'étalage et détention non autorisée de stupéfiants le 20 septembre 2014, conduite d'un véhicule sans permis le 25 septembre 2014, vol en réunion le 6 mai 2015, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et vol simple le 8 septembre 2015, conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants le 29 octobre 2015, vol à l'étalage le 23 juillet 2016, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et usage illicite de stupéfiants le 8 décembre 2016, conduite d'un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 30 juillet 2017, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 24 mai 2018, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, rébellion et vol simple le 23 janvier 2019, conduite d'un véhicule sans permis le 13 janvier 2023, et violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 18 février 2023. Il ressort au demeurant de ces mêmes pièces que l'intéressé s'est encore fait connaître des services de police postérieurement à la date de la décision attaquée pour violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d'un autre mineur le 2 mai 2023 et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 3 mai 2023. M. A B ne conteste ni la matérialité de ces faits, ni ne soutient que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. Le requérant se prévaut en revanche de ce qu'il réside en France depuis 2013, de la présence sur le territoire français de sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur, de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise avec laquelle il a un enfant âgé de deux ans et de ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 janvier 2019 en tant que magasinier. Toutefois, il ressort de l'acte de naissance de sa fille qu'il résidait à une adresse différente de la mère en janvier 2020, tandis qu'il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie effective et stable avec celle-ci, ainsi que le relève le préfet dans sa décision du 3 janvier 2022, par la seule production d'un contrat de bail conclu le 1er décembre 2019, d'une relance de paiement de la taxe d'habitation adressée aux deux noms le 16 décembre 2021, d'une attestation de la mère de sa fille rédigée le 25 février 2022, d'un contrat d'assurance vie conclu le 17 septembre 2020, et de bulletins de salaire dont le plus récent date du mois de janvier 2021. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il apporte une aide régulière à sa mère qui souffre d'une insuffisance rénale chronique, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à ses côtés, ni l'impossibilité pour sa mère de pouvoir bénéficier de l'aide d'une tierce personne, alors en outre que les deux autres enfants de l'intéressée résident en France. En outre, si le requérant se prévaut du contrat de travail qu'il a conclu le 22 janvier 2019, il n'établit, par la production des bulletins de salaire produits, l'exécution de ce dernier que jusqu'au mois de janvier 2022, de sorte qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis un an à la date de la décision attaquée. Enfin, compte-tenu de la nature des faits reprochés à l'intéressé, au titre desquels figurent des faits de violence et en dernier lieu des faits de violence conjugale perpétré en présence d'un enfant, que le requérant ne conteste pas ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l'ordre public qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction de suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302310_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel