TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2302306_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux avant travaux des parcelles cadastrées section AB n° 126, 114, 8, 69, 70, 71, 73, 74, 82, 83, 88, 12, 13, 127, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 20, 86, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 6, 33, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 161, 162, 164, 31, 32, 56, 61, 59, 66, 84, 85, 67, 68, 72, 75, 76, 79, 115, 141, 30, 163, 77, 80, 5, 1, 2, 3, 7, 14, 81, 142 ainsi que les parcelles cadastrées section BD n° 178, 177, 179 et 180, en application de l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet du Var portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement des propriétés privées situées sur le territoire de la commune du Muy en vue de réaliser des études et des diagnostics préalables au projet d'implantation d'un établissement pénitentiaire. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice soutient que : - elle doit procéder à la réalisation des études préalables sur le terrain d'assiette du projet, lesquelles sont nécessaires à la construction du centre pénitentiaire ; - l'arrêté du préfet du Var du 12 juillet 2023 l'autorise à pénétrer et à occuper les parcelles inscrites dans son périmètre d'étude ; - elle sollicite la désignation d'un expert en vue d'établir un procès-verbal préalable à l'entrée dans les lieux et un procès-verbal préalable à la remise des terrains. Vu : - l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet du Var ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. Par arrêté du 12 juillet 2023, le préfet du Var a autorisé les agents mandatés par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, à pénétrer sur les parcelles cadastrées section AB n° 126, 114, 8, 69, 70, 71, 73, 74, 82, 83, 88, 12, 13, 127, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 20, 86, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 6, 33, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 161, 162, 164, 31, 32, 56, 61, 59, 66, 84, 85, 67, 68, 72, 75, 76, 79, 115, 141, 30, 163, 77, 80, 5, 1, 2, 3, 7, 14, 81, 142 ainsi que les parcelles cadastrées section BD n° 178, 177, 179 et 180, situées sur le territoire de la commune du Muy, et, à les occuper temporairement en vue de la réalisation des études et des diagnostics préalables au projet d'implantation d'un établissement pénitentiaire. 4. La présente requête a été déposée par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice sur l'application informatique " Télérecours " et le greffe du tribunal lui a demandé le 20 juillet 2023, par le biais de cette application, de bien vouloir régulariser cette requête dans un délai de dix jours en produisant la copie des refus explicites de signature par les propriétaires des parcelles susvisées d'accords amiables tendant à ce qu'il soit dressé un état des lieux des parcelles susvisées. En dépit de cette demande de régularisation, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, à l'expiration du délai qui lui était imparti, n'a pas transmis les informations nécessaires à l'instruction de l'affaire par l'application Télérecours. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Fait à Toulon, le 21 août 2023. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2302306_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA