TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302303_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 2023 et 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné son droit au séjour au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné son droit au séjour au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Thominette, avocate de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 mai 1993 et entré en France le 16 février 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande d'admission au séjour, la circonstance qu'il ait commis une inexactitude matérielle n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur un autre fondement que celui invoqué par ce dernier. Par suite, en examinant d'office le droit au séjour de M. A au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dont il n'avait pas demandé le bénéfice, et en rejetant sa demande sur leur fondement, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2018 et qu'il exerce depuis le 8 octobre 2019 une activité de coiffeur, conforme à sa formation sanctionnée par un diplôme algérien délivré le 4 mars 2013, au sein de la société " Axel Coiffeur ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, bénéficiant d'un " cerfa " de demande d'autorisation de travail établi en juin 2022, d'une lettre de recommandation de son employeur, et ainsi que du soutien de ses clients et collègues de travail louant ses qualités. Toutefois, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, ces seuls éléments, compte tenu notamment de sa durée d'emploi comme de présence en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait indiqué à tort que l'intéressé ne bénéficiait que d'une promesse d'embauche dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêté qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette inexactitude matérielle. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Compte tenu de sa situation personnelle telle que décrite au point 5, le préfet de police, en rejetant la demande d'admission au séjour de M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu'il ait commis une inexactitude matérielle n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la circonstance que le préfet a examiné son droit au séjour au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher la décision d'une erreur de droit. 12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait indiqué à tort que l'intéressé ne bénéficiait que d'une promesse d'embauche. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 13, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302303_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel