TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302302_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions des articles L. 141-3 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais, né le 30 novembre 1990, est entré en France, le 1er juillet 2018, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2020. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la Haute-Marne a pris une première mesure d'éloignement à son encontre. Le 16 mars 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2023, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Haute-Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte clairement de ces stipulations que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que l'étranger faisant l'objet d'une assignation à résidence ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu. 7. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pu être entendu et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision contestée étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-3 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 10. En se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue d'assurer l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 20 mai 2023, M. B ne démontre pas être dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, ni que l'exécution de cette mesure d'éloignement, prise moins d'un an auparavant, ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. En outre, la circonstance que l'intéressé ait respecté la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet est sans incidence sur la légalité de la décision de prolonger une telle mesure pour une durée de 45 jours. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur de droit en prolongeant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 11. En dernier lieu, l'arrêté en litige fait l'obligation au requérant de se présenter les lundi et mercredi à 14h au commissariat de police de Saint-Dizier, y compris les jours fériés et lui fait interdiction de sortir du département de la Haute-Marne. Si le requérant, qui est hébergé dans cette commune, se prévaut de sa vie privée et familiale, sans plus de précision, de sa situation médicale, qui n'est étayé par aucun document médical récent, de son activité associative et de son impécuniosité, ces considérations sont insuffisantes pour établir que la préfète aurait porté sur la situation de l'intéressé une appréciation manifestement erronée. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. TORRENTE La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302302_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel