TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302300_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A C, gérante de l'EURL My Cosy Flat, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles la société My Cosy Flat a été assujettie au titre des année 2021 et 2022 en raison d'un appartement situé 21, rue de Stalingrad à Toulouse, pour un montant total de 1 404 euros. Elle soutient que ce logement est utilisé pour des locations de courte durée et qu'il est désormais destiné à un usage professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation de 2021 sont irrecevables faute de réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale ; - pour ce qui concerne la taxe d'habitation de 2022 et pour ce qui concerne, à titre subsidiaire, la taxe d'habitation pour 2021, le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société My Cosy Flat, dont la gérante est Mme A C, a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2021 et 2022, en raison d'un appartement situé 21 rue de Stalingrad à Toulouse. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2022, pour un montant total de 1 304 euros. Par la présente requête, Mme C, demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou locataire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée par des intermédiaires, comme des plateformes en ligne, qui se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 5. Il résulte de l'instruction que la société My Cosy Flat a signé un contrat de bail commercial de courte durée, d'une durée initiale d'un an tacitement reconductible, avec M. et Mme B, propriétaire de l'appartement situé au 21, rue de Stalingrad à Toulouse. La requérante soutient que la société My Cosy Flat n'entend pas se réserver l'usage de ce bien et n'en a pas la jouissance, dès lors qu'elle le met en location de manière quasi-permanente pour des séjours de courte durée et qu'à ce titre le bien a un usage professionnel. Toutefois, Il résulte de l'instruction que l'appartement pour lequel la requérante demande la décharge de la taxe d'habitation, qui apparait toujours comme étant affecté à un usage d'habitation dans les bases foncières locales, fait l'objet de locations de courte durée, via l'intermédiaire de plateformes dédiées, lesquelles se bornent à mettre en relation la société My Cosy Flat avec des locataires. Ainsi, quand bien même il est loué une grande partie de l'année, la société propriétaire ne s'est pas juridiquement dessaisie de la disposition et de jouissance du bien en cause. Dans ces conditions, cet appartement est passible de la taxe d'habitation au titre des années 2021 et 2022 en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles la Société My Cosy Flat a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 en raison de l'appartement situé 21, rue de Stalingrad à Toulouse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, B. D La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2302300_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel