TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302299_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Mazas, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer son état de santé et d'établir l'intégralité de son préjudice moral et physique au regard de ses accidents du travail et des conditions de travail mises en œuvre par la commune de Pérols (Hérault) et de condamner la commune de Pérols à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une mesure d'expertise indépendante est utile pour déterminer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au regard de l'inflammation du canal carpien et de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ainsi que les conséquences psychologiques sur son état de santé. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Pérols représentée par son maire en exercice par Me Margall, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Territoire Avocats conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prenne acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage et que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la demande est manifestement superfétatoire dès lors que les instances médicales et paritaires se sont déjà penchées et à plusieurs reprises sur son état de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme B, agent technique territorial de 2ème classe, employée à l'entretien des bâtiments communaux, a été victime d'accidents reconnus comme imputables au service les 28 janvier 2013, 5 juin 2015, 7 juin 2016 et d'une rechute, le 14 mai 2020. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B a fait l'objet de nombreuses expertises qui ont, notamment, déterminé son taux d'incapacité permanente partielle. Si Mme B met en cause l'indépendance de l'expert, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de critiquer le rapport de cet expert devant le juge saisi au fond du litige. Ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à la mesure d'expertise sollicitée, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée pour Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pérols qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à Mme B la somme de 1 500 euros. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Pérols. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pérols présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pérols. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302299_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA