TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302295_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C D, représenté par Me Metzger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation constitutive d'un vice de légalité externe ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation constitutive d'un vice de légalité externe ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant bosniaque âgé de 19 ans et entré sur le territoire français en septembre 2017 avec ses parents et sa sœur, réside depuis plus de cinq en France et justifie y mener un parcours scolaire méritant. Il s'est notamment vu attribué le 1er prix académique d'" écriture française - langue étrangère - écriture créative " de la classe UPE2A en 2018 et 2019, a réussi les diplômes de langue française A2 et B1 en 2019 et 2021 avec de très bonnes notes et a obtenu un baccalauréat professionnel avec la mention très bien à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Par une attestation du 7 février 2022, le proviseur de l'établissement dans lequel il poursuit ses études par un brevet de technicien supérieur, fait état des appréciations très élogieuses de ses professeurs quant à son comportement exemplaire, son investissement et sa maturité. Le requérant bénéficie également du témoignage de son entraîneur sportif, qui atteste de son assiduité, de sa motivation, et de son investissement bénévole apprécié en qualité d'encadrant de groupes d'enfants. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir que l'intéressé fait l'objet de deux mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits survenus en 2018 et 2019, sans toutefois apporter aucune précision sur d'éventuelles suites pénales, cette circonstance est insuffisante pour remettre en cause l'intégration réussie de M. D dans la société française. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
5. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent jugement implique le réexamen de la demande de titre de séjour de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 1er février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Metzger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
L. Perabo B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302295_20230629
Données disponibles
- Texte intégral