TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302293_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, la société Le manoir de Montesquiou demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 28 avril 2023 par laquelle la commune de La Malène a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'exécution de travaux de sécurisation et d'imperméabilisation dans la rue de Grand Barry, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Malène de réaliser lesdits travaux, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Malène une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, d'une part, que la commune n'a pas mis en œuvre les mesures visant à limiter l'écoulement des eaux pluviales venant dégrader le mur de soutènement séparant sa propriété de la rue du Grand Barry, telles que préconisées dans son arrêté pris le 24 février 2023, et d'autre part, qu'en n'assurant pas l'entretien normal de ses voies communales, elle méconnait ses obligations prévues par les articles L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle subit des sinistres à répétition se traduisant par l'inondation de ses locaux techniques, et notamment de sa cuisine, qui constitue pourtant un équipement indispensable à son bon fonctionnement, et que la situation actuelle présente un risque de départ d'incendie et d'effondrement de son établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de La Malène, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'a pas refusé de procéder aux travaux nécessaires mais à, au contraire, mis en œuvre toutes les mesures permettant de renforcer le mur et d'éviter les infiltrations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2302274 par laquelle la société Le manoir de Montesquiou demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2023 à 10h : - le rapport de Mme Lellig ; - et les observations de Me Mahistre, pour la commune de La Malène, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - la société requérante n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Le manoir de Montesquiou exploite un hôtel-restaurant situé rue du Grand Barry, sur le territoire de la commune de La Malène, en contrebas de la voie publique dont les parcelles C 378 et C 379 sont séparées par un mur de soutènement. Ce mur, qui est un accessoire indispensable de la voie publique, constitue un ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune, alors même qu'elle n'en serait pas propriétaire. 2. Face au risque d'effondrement de ce mur, dont l'état très dégradé résulte d'infiltrations hydrauliques qui nuisent également au fonctionnement de l'exploitation du restaurant exploité en contrebas, le maire de La Malène a pris, le 24 février 2023, un arrêté prescrivant des mesures à la fois conservatoires et structurelles. Cet arrêté prévoit notamment, après étude géotechnique, la démolition et la reconstruction de ce mur de soutènement. Dans l'attente, sont également prévus, des travaux d'écrêtement et de reprises ponctuelles d'éléments de maçonnerie, ainsi que la pose éventuelle d'étais complémentaires. S'agissant de l'infiltration des eaux pluviales, qui motive particulièrement la demande à la société requérante, l'arrêté du 24 février 2023 prévoit la mise en place d'ouvrages temporaires destinés à garantir une meilleure étanchéité de la voie publique ainsi que des mesures de curage visant à ôter les éléments de végétation contribuant à l'écoulement d'eaux pluviales par infiltration. L'arrêté précise enfin que ces travaux conservatoires, préalables à la réfection du mur de soutènement, devront être réalisés au plus tard le 31 mars 2023. 3. Par une demande datée du 28 février 2023, soit quelques jours seulement après l'édiction de l'arrêté prescrivant les travaux détaillés au point précédent, la société requérante a saisi la commune afin qu'elle prenne des mesures de nature à empêcher le ruissellement des eaux pluviales sur son fonds et à préserver la solidité du mur de soutènement de la voie publique. Ce faisant, sa demande, qui ne remet pas en cause la pertinence des travaux préconisés afin de mettre fin aux désordres, doit être regardée comme tendant à l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023. A cet égard, il résulte de l'instruction que si la commune s'est abstenue de répondre explicitement à cette demande, le maire a toutefois multiplié les démarches afin d'obtenir le vote du budget nécessaire à la réalisation des travaux préconisés, auxquels la majorité des membres du conseil municipal s'oppose. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que précédemment visés, n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Le manoir de Montesquiou doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Malène, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Malène sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Le manoir de Montesquiou est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Malène présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le manoir de Montesquiou et à la commune de La Malène. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes, le 17 juillet 2023. La juge des référés, W. LELLIG La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302293_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel