TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302292_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet du Var par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il n'a jamais été destinataire de l'arrêté du préfet du Var du 28 avril 2023 ; il ne l'a reçu en main propre que le 10 juillet 2023 ; il appartient à l'administration d'établir la bonne régularité de la notification postale du pli contenant l'arrêté critiqué ; à défaut d'une telle démonstration, il devra être considéré que la requête est recevable ; - son entrée sur le territoire français, attestée par son admission à l'aide médicale d'Etat, est régulière ; ses passeports valables respectivement du 22 décembre 2017 au 22 décembre 2022, puis du 17 novembre 2022 au 17 novembre 2027 sont tous deux vierges de toute entrée et sortie, et confirment donc qu'il n'a pas quitté le territoire français ; - il s'est marié avec une ressortissante française le 26 août 2021 à Toulon ; la communauté de vie de plus de six mois est consacrée par les différents documents versés à l'instance, comme les récépissés de demande de carte de séjour successifs ainsi que divers documents prouvant non seulement sa présence en France mais aussi la communauté de vie avec son épouse ; les décisions attaquées sont donc illégales et méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté car elle a été introduite au-delà du délai de 30 jours fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité marocaine né le 7 avril 1989, allègue être entré sur le territoire français le 2 avril 2012, après être entré sur le territoire espagnol par voie maritime, puis avoir transité par Barcelone. Au cours de l'année 2020, il a rencontré en France Mme B D, ressortissante française, avec qui il s'est marié le 26 août 2021 à Toulon. Le 27 septembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023 et qu'il l'a reçu en main propre en date du 10 juillet 2023, soutenant par voie de conséquence que sa requête, introduite le 19 juillet 2023, n'est ainsi pas tardive. Toutefois, le préfet du Var, dans son mémoire en défense, fait valoir qu'il a envoyé, par courrier en recommandé avec accusé de réception, l'arrêté litigieux à M. A, à son dernier domicile connu, à savoir chez Mme B D, au 2478 chemin Saint-Lazare à Hyères. Il poursuit en faisant valoir que le pli a été retourné à la préfecture du Var, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". A ce titre, le préfet du Var produit à l'instance l'avis de réception de son courrier en recommandé adressé à M. A, qui indique que le courrier n'a pas pu être distribué et est retourné à l'expéditeur, et qui porte effectivement la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En outre, le préfet du Var produit également le suivi électronique de l'acheminement de ce courrier, faisant apparaître les détails de l'acheminement dudit courrier, qui montrent que le courrier litigieux a été retourné le 3 mai 2023 à son expéditeur et qu'il lui est parvenu le 10 mai 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait communiqué une autre adresse le concernant aux services de la préfecture. En outre le préfet du Var fait valoir dans ses écritures que l'adresse du requérant, telle qu'indiquée dans sa requête du 19 juillet 2023, est la même que celle à laquelle le courrier lui a été adressé en vain, à savoir chez Mme B D au 2478 chemin de Saint-Lazare sur la commune de Hyères. Par suite, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié de la décision attaquée, à la date du 3 mai 2023. Ainsi, la requête introduite le 19 juillet 2023, introduite plus de 30 jours après la notification de la décision attaquée, est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction formulées par le requérant dans la présente requête. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302292_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel