TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302285_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Loquès, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de relever le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un véritable examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été avisé qu'une procédure d'éloignement était diligentée à son encontre, les faits pour lesquels il a été interpellé étant étrangers à cette procédure, et qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur cette mesure de manière utile et effective ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose la préfète ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la préfète de l'Aube ne pouvait lui opposer une telle circonstance pour fonder la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - cette décision ne procède pas d'un véritable examen de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de l'Aube ne justifie pas avoir tenu compte des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée dans son principe et sa durée. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1996, déclare être entré en France irrégulièrement en avril 2020. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète de l'Aube lui a notifié, le 28 septembre 2023, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R. /Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. 4. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, si M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 27 septembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de mémoire en défense produit par la préfète de l'Aube, que M. C aurait été informé de l'intention de la préfète de l'Aube de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et mis en mesure de présenter des observations. Toutefois, il ne ressort pas davantage de ces pièces que les arguments que M. C aurait pu avancer et dont il se prévaut, qui sont relatifs à l'absence de présentation d'un titre de séjour et aux motifs de l'interdiction de l'espace Schengen par les autorités autrichiennes, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé d'être entendu doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour estimer que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Aube s'est fondée sur les circonstances que celui-ci n'a pas respecté l'interdiction de l'espace Schengen pendant une durée de deux ans prise par les autorités autrichiennes et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Toutefois, ces seules circonstances, qui ne sont étayées par aucune pièce en l'absence de mémoire en défense, ne sauraient suffire à caractériser que le comportement du requérant serait constitutif d'une menace pour l'ordre public. C'est donc à tort que la préfète de l'Aube s'est fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour obliger M. C à quitter le territoire français. 10. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète s'est également fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du même code. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans demander la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Aube aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 11. En cinquième lieu, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle au regard de son emploi en qualité de livreur, il est constant, toutefois, que l'intéressé, qui déclare être entré en France en avril 2020, est célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et ses sœurs. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. L'intéressé n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est disproportionnée. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. C est fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public. 14. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète s'est également fondée sur les dispositions combinées du 3° du même article et du 1° de l'article L. 612-3 du même code pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, lequel ne conteste pas être entré sur le territoire français de manière irrégulière et n'avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 15. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 précité pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en tenant compte de ce que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, pour en fixer la durée, de la durée de son séjour en France, de ce qu'il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France ni d'aucune insertion professionnelle dès lors qu'il y travaille irrégulièrement et de ce que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. C est fondé à soutenir que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur les autres motifs précédemment énoncés. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l'Aube a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 de la préfète de l'Aube en tant qu'il porte interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête doit, dès lors, être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. D'une part, aux termes de l'article 96 de de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. () / 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. ". 21. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l'administration procède à l'effacement des données personnelles de M. C enregistrées dans le système d'information Schengen et à son signalement aux fins de non-admission qui résultent de cette interdiction. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y faire procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 22. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il interdit à M. C de retourner sur le territoire français, n'implique aucune autre mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de faire procéder à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302285_20240111
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