TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302283_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B et l'union départementale des associations familiales de l'Aveyron (UDAF 12), agissant en qualité de curateur, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le département de l'Aveyron a rejeté, sur recours préalable, sa demande d'aide sociale à l'hébergement (ASH) et l'octroi de cette aide. L'UDAF 12 et M. B soutiennent que : - son service n'a pas de relation avec les enfants de M. B et ne dispose pas de ses coordonnées afin de les solliciter au titre de leur obligation alimentaire ; - M. B n'est pas en capacité de leur donner les informations qui leur permettraient de retrouver ses enfants et de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il fixe l'obligation alimentaire ; - en l'absence de versement effectif de cette obligation alimentaire, les revenus mensuels ne sont pas suffisants pour prendre en charge les frais d'hébergement qui s'élèvent à 1 619,86 euros par mois pour 30,5 jours ; - les ressources de M. B sont composées de 851,94 euros au titre de la retraite ; la demande de l'aide personnelle au logement (APL) est en cours d'instruction ; - le déficit mensuel est de 762,92 euros que l'APL ne suffira pas à combler. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - enregistrée le 21 avril 2023, la requête est tardive ; le recours est donc irrecevable ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, majeur protégé placé sous curatelle renforcée de l'UDAF 12 par jugement du 1er février 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rodez, est hébergé au sein de l'EHPAD Nord Chartreuse et Ruhle à Villefranche de Rouergue depuis le 19 mai 2022. Par courrier du 20 juin 2022, M. B, assisté par l'UDAF 12, a déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) " Personne âgée " à compter du 19 mai 2022 rejetée le 27 octobre 2022 par le président du conseil départemental de l'Aveyron. Par la décision attaquée du 2 février 2023, la même autorité a rejeté le recours administratif formé le 28 décembre 2022. L'UDAF 12 et M. B doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision et le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Sur les droits de M. B : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. " Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. " Aux termes de l'article L. 133-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale. " 4. Il résulte de ces dispositions que si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer l'effectivité de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. 5. M. B dispose d'une retraite Agirc-Arcco d'un montant de 153,49 euros, d'une assurance retraite commerçants d'un montant de 225,34 euros, d'une retraite CNAV d'un montant de 473,11 euros et enfin d'une rente accident de travail d'un montant mensuel de 360,41 euros. Il résulte de l'instruction que les ressources disponibles de M. B s'élèvent au montant non contesté de 1 019,11 euros après déduction de la somme mensuelle qui doit être laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles et des dépenses exclusives de tout choix de gestion. Les frais d'hébergement s'élèvent, ticket modérateur compris, à la somme non contestée de 1 619, 86 euros pour 30,5 jours. Le montant de la contribution globale des obligés alimentaires de M. B, telle que déterminée par le département de l'Aveyron, s'élève à 790 euros par mois, montant qui permet de couvrir, ainsi que le fait valoir le département de l'Aveyron, les frais d'hébergement de l'intéressé ainsi que les charges de mutuelle et de la mesure de protection. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Aveyron a pu refuser l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B et de l'UDAF 12 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B, assisté de l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B, à l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302283_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel