TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302281_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Madame C A, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de lui permettre de pouvoir'justifier de la régularité de son séjour ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins de renouveler son titre de séjour valable jusqu'au 5 février 2023, dans un délai de quarante-huit heures suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle a été titulaire d'une carte de résident délivrée le 6 février 2013 par le préfet du Val-de-Marne, qu'elle en a demandé le renouvellement en décembre 2022, que sa demande a été classée sans suite car son passeport était expiré, qu'elle a déposé une nouvelle demande le 4 janvier 2023, sans obtenir aucune réponse de l'administration, ni aucun récépissé, alors que sa carte de résident n'est plus valide, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 8 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, épouse B, ressortissante guinéenne née le 10 août 1972 à Conakry, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne le 5 février 2013, en a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2022, puis à nouveau le 4 janvier 2023, sans réponse de l'administration, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 8 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Postérieurement à sa demande, soit le 6 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2023, lui permettant de franchir les frontières. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A, le 6 avril 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2023, lui permettant notamment de franchir les frontières. 5. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Macarez, conseil de Madame A épouse B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A épouse B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Macarez, conseil de Madame A épouse B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse B, à Me Macarez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302281_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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