TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2302279_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal de céans la requête présentée par M. B C, représentant le collectif dénommé " Les navigants libres " en application des dispositions combinées des articles R. 312-14 et R. 351-1 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2023, M. C, représentant le collectif " Les navigants libres ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, d'une part, la convocation et l'audition du directeur général de l'aviation civile aux fins d'obtenir des réponses à une série de questions sur les effets secondaires de la vaccination contre la Covid-19 sur les personnes navigants et, d'autre part, la communication d'éléments chiffrés, par année calendaire depuis l'année 2017, relatifs au nombre de déroutements en vol pour raison médicale ayant concerné l'ensemble des compagnies aériennes sous sa responsabilité et au nombre d'incapacités en vol d'un membre d'équipage de conduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ressort d'études, de déclarations de scientifiques et des chiffres des déclarations d'effets secondaires de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) que la vaccination contre la Covid-19 entraine des effets secondaires graves dans 25 % des cas ; trois des quatre vaccins mis en circulation sur le marché européen ont d'ailleurs été retirés et la Haute autorité de la santé déconseille le recours au vaccin Moderna pour les personnes âgées de moins de 30 ans ; - la mesure demandée est utile en ce qu'elle concerne la sécurité aérienne de chaque opérateur dont le rôle et la surveillance incombe à l'autorité nationale, qui doit s'assurer que les effets secondaires de la vaccination contre la Covid-19 ne pourraient pas constituer un risque non acceptable pour la sécurité aérienne. Vu : - la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. C, qui se présente, sans en justifier, comme représentant du collectif des " navigants libres ", fait valoir que la vaccination contre la Covid-19 entraîne de nombreux effets secondaires dont 25 % ont des effets graves et que la vaccination des personnels navigants créé ainsi un risque pour la sécurité aérienne. Il demande au juge des référés de prescrire une mesure d'instruction aux fins, d'une part, de convoquer le directeur général de l'aviation civile pour qu'il réponde à seize questions relatives à ces effets secondaires après la publication d'un bulletin SIB n° 2021-06 du 25 mars 2021 de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), d'autre part, d'obtenir la communication d'éléments chiffrés, par année calendaire depuis l'année 2017, relatifs au nombre de déroutements en vol pour raison médicale ayant concerné l'ensemble des compagnies aériennes sous sa responsabilité et au nombre d'incapacités en vol d'un membre d'équipage de conduite. 4. Toutefois, et alors que M. C n'établit ni même n'allègue que les personnels navigants seraient tenus de se vacciner, le requérant, en se bornant à soutenir de façon générale que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en raison d'une carence dans l'exercice de sa mission de sécurité aérienne, n'indique pas dans la perspective de quel litige actuel ou éventuel la mesure demandée serait susceptible d'avoir une utilité pour lui ou le comité qu'il dit représenter. En outre, il n'établit pas qu'il aurait fait usage des voies de droit adéquates pour obtenir la communication des documents, notamment au titre du droit d'accès aux documents administratifs. Dans ces conditions, il est manifeste que la mesure demandée ne présente aucun caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 531-2 du code de justice administrative. 5. Les conclusions de la requête de M. C ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles demandent le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions y font obstacle dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 13 février 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2302279_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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