TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302276_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Labarre, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a toujours pu subvenir à ses besoins depuis son arrivée en France. Grâce à l'autorisation de travail obtenue, il a pu travailler 35 heures par semaine dans le cadre de sa formation en apprentissage. Cette rémunération lui permet aussi d'apporter régulièrement de l'argent à la mère de son futur enfant. Cette dernière étant au RSA, elle n'est pas en mesure de subvenir seule aux achats nécessaires à l'accueil de leur enfant. N'ayant plus la possibilité de travailler et de poursuivre son BTS après le mois d'avril 2023, il se retrouvera dans une situation de précarité financière totale. Il est extrêmement inquiet d'accueillir son enfant dans de telles conditions à la fin du mois de mars prochain, date à laquelle une césarienne est programmée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est entré en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Le premier alinéa de cet article ne prévoit comme exigence que le suivi d'un enseignement ou d'études en France. C'est l'alinéa 2 dudit article qui vient préciser le caractère supérieur des études requis. Or, cet alinéa apparaît comme une dérogation à l'alinéa premier. Sa situation relève donc bien du principe de l'article L. 422-1 et non de son exception. Etant en formation professionnelle dans un établissement français, il justifiait bien d'une inscription conformément au dit article. En rejetant sa demande de titre de séjour étudiant au seul motif qu'il ne "justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur", le préfet a ajouté au texte et commis ainsi une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Alors qu'il est entré en France le 23 septembre 2021 sous couvert d'un visa étudiant, il a d'abord débuté une première année de licence en géographie avant de se réorienter. Il s'est alors saisi du dispositif rebond-sup. Depuis le 8 juin 2022, il est apprenti auprès d'une entreprise et vise à obtenir un titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène. Il a en ce sens obtenu une autorisation de travail pour pouvoir démarrer un contrat à 35 heures par semaine. Il a choisi cette formation initialement dans le but de réaliser un BTS. Pour autant, l'établissement de formation a pu lui indiquer qu'il devait d'abord réaliser une première année de formation dans le cadre d'un apprentissage avant de pouvoir y prétendre. Il s'est donc plié à cette demande mais a pu concrétiser son souhait initial. En effet, il est déjà pré-inscrit en formation de BTS depuis le mois de janvier dernier, afin d'anticiper la fin de son contrat de première année, prévu fin avril. La finalisation de son inscription en BTS restait pour autant conditionnée à la recherche d'un employeur. S'il a toujours été très actif sur ces recherches, force est de constater que ces démarches restaient en suspens dans l'attente de réception du titre de séjour sollicité. Il convient d'ajouter par ailleurs que son insertion professionnelle et scolaire s'est toujours très bien passée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est présent depuis plus d'un an et demi en France, a noué des liens particuliers sur le territoire français, où il est en train de fonder une famille, sa compagne attendant un enfant qu'il a d'ores et déjà reconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * l'autorité signataire était compétente ; il produit la délégation de signature ad hoc ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions doivent être interprétées à l'aune de celles de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 dont elles assurent la transposition. L'inscription dont se prévaut le requérant ne saurait être assimilée à une poursuite d'études. En tout état de cause, la même décision aurait pu être prise sur un autre fondement légal, à savoir la combinaison des dispositions des articles R. 5221-6 et R. 5221-3 II du code du travail. Il sollicite en ce sens une substitution de base légale ; * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; * le moyen tiré de ce que sa décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté comme inopérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2302152 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Labarre, avocate de M. A, qui s'est essentiellement attachée à écarter la demande de substitution de base légale opposée en défense, faisant notamment valoir que le contrat d'apprentissage de l'intéressé a été conclu en toute légalité sous-couvert de son titre de séjour. M. A est par ailleurs régulièrement inscrit dans un cursus visant à l'obtention d'un BTS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 1er janvier 1998, est entré en France le 23 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Arguant de son inscription à une formation au titre de l'année 2022-2023 auprès du centre de formation des apprentis INHNI ouest en vue de l'obtention d'un titre professionnel, il a sollicité le renouvellement de son titre auprès de l'autorité préfectorale, lequel lui a été refusé, par une décision du 25 janvier 2023 du préfet du Maine-et-Loire, dont le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. En l'espèce, la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, lequel réside régulièrement en France depuis le mois de septembre 2021. Alors que le préfet de Maine-et-Loire ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent, il résulte de l'instruction que le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux préjudicie à la poursuite de l'insertion en France du requérant, dès lors qu'elle le place en situation irrégulière, et fait obstacle à ce que celui-ci puisse travailler pour subvenir à ses besoins, élargis à ceux de sa famille. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée, fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, à savoir des pièces produites à l'instance mais également des débats à l'audience, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance qu'elle serait fondée sur la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 5221-6 et R. 5221-3 II du code du travail, invoquée par le préfet à titre de substitution de base légale. 7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Labarre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2er : L'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Labarre, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Labarre. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302276_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel