TA45Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · Juge unique 1ère chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302273_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Briarres-sur-Essonne pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Elle soutient qu'une candidate ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour de l'élection des délégués titulaires n'a pas été élue en cette qualité en méconnaissance de l'article L. 288 du code électoral qui impose en cas d'égalité de suffrages une préséance liée à l'âge.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. I C doit être regardé comme concluant au rejet du déféré.
Il soutient qu'aucune irrégularité n'a été commise dès lors que la candidate visée par le déféré n'avait pas recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour de l'élection des délégués titulaires, le procès-verbal de désignation des délégués transmis en préfecture étant entaché d'une erreur matérielle sur ce point.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. D G et Mme F H, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.
2. L'exemplaire immédiatement transmis au préfet du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Briarres-sur-Essonne, commune de moins de 1 000 habitants, mentionne que dans le cadre de l'élection des trois délégués titulaires, à l'issue du premier tour de scrutin au cours duquel 13 suffrages ont été exprimés, M. I C, né le 7 avril 1968, M. D G, né le 27 mars 1964, M. B E, né le 15 octobre 1956, et Mme F H, née le 9 septembre 1952, ont obtenu respectivement onze, dix, neuf et neuf suffrages. En revanche, l'exemplaire conservé au secrétariat de la mairie du même procès-verbal, dont copie a été affichée à la porte de la mairie, mentionne qu'à l'issue de ce même tour de scrutin, Mme F H a obtenu cinq suffrages. La contradiction qui existe entre ces deux exemplaires de même force probante au regard des dispositions de l'article R. 144 du code électoral ne permet pas de tenir pour établi que M. B E a effectivement devancé Mme F H à l'issue du premier tour de scrutin et qu'il devait ainsi être proclamé élu au détriment de cette candidate, dont la préséance aurait imposé l'élection en cas d'égalité de suffrages. Une telle incohérence est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Briarres-sur-Essonne et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à M. I C, M. D G et Mme F H.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Briarres-sur-Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Emmanuel ALa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302273_20230621
Données disponibles
- Texte intégral