TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302269_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 25 % par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, - et les observations de Me Llinarès, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 23 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, née le 7 juin 1992, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'était pas tenu de préciser pourquoi il a estimé que les pièces produites par le requérant ne suffisaient pas à établir la durée de la communauté de vie alléguée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. M. A fait principalement valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2021 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 novembre 2022. Toutefois, comme l'a opposé le préfet de l'Hérault, les pièces produites par le requérant n'établissent une communauté de vie qu'à partir de fin avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 octobre 2019 à laquelle il n'a pas déféré et se maintient en situation irrégulière depuis lors. Le requérant ne justifie d'aucune autre attache en France que sa compagne et n'est pas dénué de tout lien avec l'Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-sept ans. Il ne justifie d'aucun élément d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et compte tenu du caractère très récent de son union avec une ressortissante française, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par son arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée. 5. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, M. A ne peut utilement invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bautès. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302269_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel