TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302266_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 juillet 2023 et 25 septembre 2023, M. E B A, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. * La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * La décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de Mme le Gars ; - et les observations de Me Bertelle représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant algérien né le 25 décembre 1986 à Oued Rhiou, déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité, le 20 avril 2022, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord-franco-algérien. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". 3. En l'espèce, d'une part, il est constant que les enfants C et D B A, nés respectivement les 12 février 2022 et 22 juin 2023 à Toulon, dont la mère est une ressortissante française, sont, en application des dispositions de l'article 18 du code civil précitées, de nationalité française et résident actuellement en France. Il est également constant que M. et Mme B A se sont mariés le 3 juillet 2021 à Choisy-le-Roi, en France. Dès lors, M. B A est réputé, en l'absence d'élément contraire, disposer de l'autorité parentale sur ses deux enfants. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, des quittances de loyers, factures d'eau, d'électricité et attestations du pédiatre et de la directrice d'école, que M. B A subvient effectivement aux besoins quotidiens de ses enfants en participant aux dépenses du foyer et en les accompagnant régulièrement à divers rendez-vous. Dans ces conditions, l'intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées au point 2. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Var du 22 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2302266_20231212
Données disponibles
- Texte intégral