TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302265_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme C B, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire'; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes'; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir'; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu, dès lors notamment que le préfet n'établit pas que les informations contenues dans les brochures dites " A " et " B " et dans le Guide du demandeur d'asile, ainsi que celles de la brochure relative au relevé des empreintes et au fonctionnement d'" Eurodac ", auraient été transmises dans une langue qu'elle comprend ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ; - la décision méconnait l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'elle n'a présenté aucune demande de protection internationale auprès des autorités italiennes ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1995, a introduit une demande d'asile en France le 16 novembre 2022. La consultation du fichier "'Eurodac'" a révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 5 décembre 2022, a été implicitement acceptée le 6 février 2023. Par un arrêté du 16 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : "'Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ()'". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées ont été remises à Mme B le 16 novembre 2022. Ces documents constituent la brochure commune mentionnée à l'article 4 précité et ont été établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, notamment les informations relatives à l'application du règlement UE n°603/2013 et à la procédure Eurodac. Il suit de là qu'il n'était pas utile que les services de la préfecture remettent à l'intéressée une brochure spécifique Eurodac, les brochures A et B comportant à elles-seules l'ensemble des éléments requis. En tout état de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un avis du 10 mai 2017 n° 406122, l'absence d'une brochure spécifique sur le fonctionnement d'Eurodac et le relevé d'empreintes digitales ne peut être invoquée par un étranger qui fait l'objet, comme en l'espèce, d'un arrêté de transfert pris sur le fondement du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les brochures A et B ont été remises à Mme B, en langue française, avec mention d'une traduction en malinké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. En outre, Mme B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue malinké, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, si Mme B fait valoir que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant l'ensemble des éléments d'informations prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 novembre 2022. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Dans ces conditions, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 10. Mme B fait valoir qu'elle n'a introduit aucune demande de protection internationale auprès des autorités italiennes et que la prise de ses empreintes n'a pas donné lieu à une remise de formulaire de dépôt de demande d'asile. Il est constant que la demande de protection internationale de Mme B a été déposée pour la première fois devant les autorités françaises le 16 novembre 2022. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale de la requérante a ainsi débuté dès le dépôt de cette demande, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement UE) n° 604/2013 et ainsi qu'en attestent les pièces produites à l'instance par le préfet des Hauts-de-Seine. La circonstance que l'intéressée n'a pas, préalablement à cette demande, introduit d'autre demande en Italie, est en l'espèce sans incidence sur le processus de détermination de l'Etat responsable, lequel débute, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'occasion de l'introduction d'une première demande d'asile auprès d'un Etat membre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de Mme B ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " pour la première fois en Italie le 12 septembre 2022, à raison du franchissement irrégulier des frontières de l'Union européenne, sans que l'intéressée n'apporte d'élément de nature à contredire utilement les mentions portées sur ce fichier et sans même qu'elle ne conteste être arrivée sur le territoire de l'Union européenne par l'Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 12. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, Mme B n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, en se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités italiennes face à l'afflux de demandeurs d'asile, la requérante ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. D'une part, Mme B arrivée récemment sur le territoire français et n'y justifiant d'aucune attache, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Ce moyen doit, ainsi, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023 La magistrate désignée, signé Z. SaihLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302265_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel