TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302265_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er février 2023 et le 10 février 2023, M. E A, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande présentée le 14 janvier 2022 tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande présentée le 14 janvier 2022 tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté le recours gracieux formé le 14 janvier 2022 à l'encontre d'une décision de rejet d'octroi de la protection fonctionnelle du 3 novembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle du 3 novembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 6°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 novembre 2021 à titre provisoire, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - La condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution des décisions attaquées porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière professionnelle, à sa sécurité et à son état de santé ; En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions relatives à la protection fonctionnelle : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure en ce que l'administration a méconnu la procédure de l'article 6 quarter A de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur au moment des faits litigieux, en ne mettant pas en œuvre une enquête administrative ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit en ne lui accordant pas de plein droit la protection fonctionnelle alors qu'il a été victime d'attaques répétées subies à l'occasion de ses fonctions et insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus d'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service : - l'administration a commis une une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas son syndrome dépressif comme maladie professionnelle alors qu'il est imputable aux accusations portées à son encontre et à la dégradation subséquente de ses conditions de travail ; - l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas son syndrome dépressif comme maladie professionnelle au motif, qu'à la date de la déclaration, il ne justifiait pas d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisionnel de 25 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le refus de protection fonctionnelle n'est pas entaché d'un vice de procédure tenant au non-respect de l'article 6 quarter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en ce que la mise en œuvre d'une enquête administrative relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration ; - le refus de la protection fonctionnelle n'est pas entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A n'établit pas avoir été victime de harcèlement moral ; - le refus de placer le requérant en congé d'invalidité temporaire imputable au service n'est pas entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2022 sous le numéro 2210845 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bourgeois, représentant M. A, - les observations de Mme B, représentant le rectorat de l'académie de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A est professeur agréé d'anglais au Lycée Buffon (Paris 15ème) depuis le 1er septembre 2016. A compter du début de l'année 2020, M. A s'est plaint de l'attitude de Mme D, coordinatrice des heures d'interrogation orale, et de Mme G. Le 2 avril 2021, M. A a saisi la cellule des ressources humaines du rectorat de l'académie de Paris d'un signalement de faits de harcèlement moral puis, par le 3 mai 2021, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 11 juillet 2021, il a déposé une plainte pour harcèlement moral contre Mme D et Mme G. Par un courrier du 3 novembre 2021, il a été informé du rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Il a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet le 14 janvier 2022. Un rejet implicite quant à ce recours administratif est né le 14 mars 2022. En outre, le requérant a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2022 et a sollicité par courrier du 14 janvier 2022 l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Après avis du conseil médical siégeant en formation plénière le 12 décembre 2022, M. A a été informé par un courrier du 13 décembre 2022, que sa maladie ne pouvait être reconnue imputable au service. Par la présente requête, M. A entend suspendre la décision du 3 novembre 2021, les décisions implicites de rejet et la décision du 13 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande du 14 janvier 2022 tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la décision implicite par laquelle le rectorat a rejeté le recours gracieux du 14 janvier 2022 formé à l'encontre d'une décision de rejet d'octroi de la protection fonctionnelle en date du 3 novembre 2021 et ladite décision du 3 novembre 2021 rejetant la protection fonctionnelle : 4. M. A demande au juge des référés de suspendre les décisions lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle ou l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Pour justifier de l'urgence de sa demande, il se prévaut de l'atteinte extrêmement grave et immédiate à sa carrière professionnelle, à sa sécurité et à son état de santé induite par ces décisions. Toutefois, les décisions litigieuses ont, soit été notifiées le 3 novembre 2021, soit été implicitement acquises le 14 mars 2022 et M. A n'a introduit sa requête aux fins de suspension que le 1er février 2023, soit a minima dix mois après la naissance des décisions attaquées. Cette requête ne semble donc pas, à ses propres yeux, revêtir un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 5. Par suite, et en ce qui concerne les deux décisions implicites de rejet faisant suite aux demandes du 14 janvier 2022 et à la décision du 3 novembre 2021, la condition d'urgence n'est pas remplie. En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2022 : 6. Aux termes de l'article R. 461-1 du code de la sécurité sociale : " () Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ". L'alinéa 7 de l'article R. 461-1 du même code dispose : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ". 7. Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatifs à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitudes physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". 8. M. A soutient que le conseil médical aurait commis une erreur de droit et d'appréciation des faits en ne retenant pas un taux d'incapacité permanente de 25 % lui ouvrant droit à un congé d'invalidité temporaire imputable au service, dès lors que le docteur F a conclu à un taux d'incapacité permanente de 30%. Toutefois, le conseil médical est un organisme collégial, en l'espèce composé de sept membres dont deux médecins agréés et un psychiatre agréé. Par ailleurs, le conseil des médecins n'est pas lié par les avis médicaux antérieurs à l'avis de sa formation plénière. 9. Il ressort de tout ce qui précède que le conseil médical n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d'appréciation des faits en retenant, dans son avis du 12 décembre 2022, que " les faits déclarés n'atteignent pas, à la date de la déclaration, un taux d'IPP de 25 % ce qui ne permet pas de reconnaitre une maladie d'origine professionnelle ". Par suite, il y a lieu sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension susvisées de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302265_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA