TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302260_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a pour effet de le priver d'accès aux soins dont il a besoin ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Astié, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A, assisté d'un interprète.
Le préfet du Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 février 1982, placé en centre de rétention administrative, demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 28 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui vise les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1, de l'article L. 612-1, de l'article L. 612-2, des articles L. 612-6 et L. 612-7 et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A est entré irrégulièrement en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu'il n'a pas respecté les obligations liées aux assignations à résidence dont il a fait l'objet, qu'il a été signalisé à seize reprises, qu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées et au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, qu'il a été condamné le 11 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris à quatre ans de prison pour agression sexuelle et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté mentionne également la nationalité de M. A et précise que ce dernier n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le préfet du Lot-et-Garonne a suffisamment motivé son arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, si M. A soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2006, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, il s'est soustrait à l'exécution des trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. De plus, l'intéressé, célibataire, ne justifie pas de liens particulièrement stables et intenses au sein de la société française. Par ailleurs, d'une part, le requérant ne conteste pas avoir été signalisé à seize reprises pour séjour irrégulier, entrée irrégulière sous différentes identités, violences à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité, vol à la roulotte, vol en réunion, vol simple, vol à l'étalage, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et viol et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 11 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle et qu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées et au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. En l'espèce, par ses seules allégations, M. A n'établit pas la réalité de risques de traitements graves et inhumains personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302260_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel