TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302257_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ; le préfet ne rapporte pas la preuve que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé ; la preuve n'est pas rapportée de la transmission, par le médecin instructeur de l'OFII, du rapport médical au collège d'experts ; il n'est pas établi que le médecin instructeur de l'OFII n'aurait pas siégé dans le collège d'experts ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une surveillance médicale régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit. L'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit, le 11 juillet 2023, l'entier dossier du rapport médical de Mme B après que cette dernière a accepté, par courrier du 6 juillet 2023, de lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l'Essonne le 7 septembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité malgache, née le 3 novembre 1957, est entrée en France le 1er décembre 2015. A compter du 28 novembre 2016, elle a obtenu plusieurs titres et récépissés successifs en raison de son état de santé. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, expirant le 2 décembre suivant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 9 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () " 3. En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats par l'Office français l'immigration et de l'intégration (OFII) que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B a été établi par le docteur A le 23 août 2022, et transmis au collège des médecins de l'OFII le 26 août suivant. Il ressort également des mentions de l'avis du 26 octobre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le docteur A n'a pas siégé au sein du collège qui était composé de trois autres médecins. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 26 octobre 2022, le collège de médecins de l'OFII a conclu que, si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le refus de titre de séjour pris par le préfet sur le fondement de cet avis, Mme B, qui a été opérée d'un cancer du sein en 2016, verse au dossier un compte rendu opératoire du 6 juillet 2021 attestant qu'elle a subi une hystérectomie, deux comptes rendus de consultation en gynécologie à l'hôpital Antoine Béclère en août et novembre 2021 à la suite de cette intervention, et deux comptes rendus de consultation en pneumologie en mars 2022 et en cardiologie en juin 2022, faisant état d'un suivi médical régulier de l'intéressée mais ne nécessitant pas d'intervention ou de soins particulier. Il ressort par ailleurs du rapport établi par le médecin de l'OFII que l'intéressée est en rémission, la dernière mammographie effectuée en février 2023 ne révélant pas d'anomalie. Par suite, l'ensemble de ces pièces n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet de l'Essonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. ". 7. Si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration précitées, il ressort des pièces du dossier que le préfet a adressé à Mme B un courrier du 7 décembre 2022 lui demandant de lui faire parvenir une autorisation de travail ou une attestation de dépôt, courrier auquel elle a répondu qu'elle ne disposait pas d'un tel document. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'indication sur la date à laquelle le courrier lui a été adressé et sur le délai qui lui a été imparti pour produire la pièce entraînerait l'irrégularité de la procédure. Ce moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, si la décision contestée mentionne par erreur que Mme B n'a pas donné suite à la demande qui lui a été faite de produire une attestation de dépôt d'une autorisation de travail ou une autorisation de travail, cette erreur est sans incidence sur le sens de la décision contestée dès lors que la requérante a informé les services de la préfecture, par un courrier reçu le 2 janvier 2023, qu'elle ne disposait pas de tels documents. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de la requérante n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 11. Mme B ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302257
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302257_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel