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TA76 · Chambre 3P — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302257_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - cet acte a été pris en violation des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision contestée méconnaît l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Souty, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il développe. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant turc né le 10 mars 1995, qui a déposé une demande d'asile le 22 décembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l'administration sur le fichier VISABIO ont permis de révéler qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 13 août 2022. Le 16 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin qu'elles exercent leur responsabilité à l'égard du requérant. L'Italie a donné son accord explicite le 14 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 22 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B vers l'Italie. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 5. Il résulte des nombreux documents versés au dossier par le requérant, récents et pertinents, qu'il s'agisse d'articles de presse ou de décisions prises par des juridictions françaises ou d'autres Etats de l'Union relatifs au fonctionnement actuel du dispositif de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, que, dans la mesure où les autorités de cet Etat ont décidé de suspendre temporairement les transferts " Dublin " le 5 décembre 2022 en raison du manque de structures d'accueil, et qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue qui attesterait d'un fonctionnement normal de ce dispositif, il existe un risque réel que les demandeurs d'asile, ainsi que le soulignait le Conseil d'Etat néerlandais dans deux décisions du 26 avril 2023, se retrouvent dans une situation de maltraitance matérielle de très grande ampleur lors du transfert vers l'Italie et soient confrontés à un contexte de privation qui les empêche de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Eu égard à l'ensemble de ces données, que le préfet ne conteste pas utilement dès lors qu'il n'évoque pas même la position tenue officiellement par les autorités italiennes en la matière ni n'avance aucun élément circonstancié relatif au fonctionnement actuel du dispositif italien, il y a lieu de considérer que la situation générale en Italie, en dépit de la circonstance que cet Etat est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne permet pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que leur transfert vers ce pays les expose à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'à la date de l'acte attaqué, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. B vers l'Italie, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, l'autorité administrative statuera à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse et lui remettra les dossiers destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Leprince peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leprince de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 mai 2023 ordonnant le transfert de M. B vers l'Italie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Leprince la somme de 1000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUCLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
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- TA76
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- Formation
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- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302257_20230620
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