TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302255_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mars, 10 mai et 22 mai 2023, M. A C, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ; - l'arrêté du 28 février 2023 est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le refus de l'admettre au séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - compte tenu de l'état de santé de sa fille et des possibilités d'assurer son suivi, le refus critiqué méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige résultent d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité les décisions portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de renvoi ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique, - et les observations de Me Tronquet pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant géorgien né en 1992 et entré au mois d'août 2022 en France, M. C a demandé à y être admis au séjour en raison de l'état de santé de sa fille B, née en 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2023 : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a consentie par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé et de sa situation familiale ainsi que de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (). / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 5. Aux termes l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision de refus de séjour en litige a été prise conformément à l'avis d'un collège de trois médecins de l'OFII émis, le 21 février 2023, au vu des conclusions d'un rapport établi le 28 janvier précédent par un médecin n'ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré en ses diverses branches de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant doit être écarté. 7. Pour rejeter la demande d'admission au séjour formée par M. C, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 février 2023 mentionné ci-dessus selon lequel l'état de santé de sa fille B, née en 2021 et souffrant d'une encéphalopathie épileptique, pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Géorgie. Si le requérant justifie du suivi pluridisciplinaire d'ordre médical dont sa fille fait l'objet et tire profit depuis son arrivée en France, les éléments avancés par le requérant, en particulier les énonciations des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2019 et 2020 relevant les carences du système de santé géorgien en matière d'accès aux soins de neuro-réhabilitation ou l'invocation de l'indisponibilité dans ce pays de la spécialité dénommée Sabril prescrite à l'intéressée, ne suffisent pas pour établir que, contrairement aux énonciations de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 février 2023, l'enfant B ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi approprié en Géorgie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnait les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus critiqué, qui n'a d'ailleurs pas en lui-même pour effet de mettre un terme à la prise en charge médicale de B, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou méconnaît l'intérêt supérieur de B en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point 5. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 9. Pour les motifs exposés au point 7 et alors que la décision en litige n'a pas pour objet ou pour effet de séparer l'enfant B de ses parents, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C et méconnaît l'intérêt supérieur de B garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. C de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ayant fondé la décision fixant son délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par M. C de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ayant fondé la décision en litige ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Si le requérant fait état des menaces auxquelles il serait exposé en Géorgie en raison de son refus de répondre aux sollicitations d'un parti politique, il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de son allégation et ne justifie pas du caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, F-X. Richard-Rendolet Le président, rapporteur A. GilleLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302255_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel