TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2302254_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 24 décembre 2022 par laquelle ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à M. A que son permis de conduire était invalidé ainsi que la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer les deux points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais commis les faits qui lui sont reprochés en date du 11 juillet 2021 ; -la décision portant retrait de point consécutive à cette infraction est, à défaut d'une information préalable suffisante, entachée d'irrégularité ; -la décision 48 SI est entachée d'erreur de fait et est manifestement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision 48SI et contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 27 septembre 2022 ; au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande d'une part, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 24 décembre 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, l'annulation de la décision prononçant le retrait de 2 points suite à l'infraction commise le 11 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A, daté du 14 novembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction commise le 27 septembre 2022 ont été supprimées et que le permis de conduire du requérant est désormais doté de six points. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée 48SI contestée. Il n'y dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI litigieuse, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le tribunal de se prononcer sur les moyens concernant la décision portant retrait de point intervenue à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. Il résulte du relevé d'information intégral établi le 14 novembre 2023 concernant la situation de M. A que l'infraction du 11 juillet 2021 pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a été relevée par un procès-verbal électronique. Si le ministre de l'intérieur verse à l'instance le feuillet du procès-verbal électronique dressé par un agent de verbalisation, ce feuillet n'est pas signé par le contrevenant et ne porte pas la mention qu'il aurait refusé de signer. Le relevé d'information intégral, produit par le ministre de l'intérieur établit que M. A n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le requérant a effectivement reçu l'avis de contravention dont le double n'est pas versé au dossier et qu'il aurait, dès lors, pris connaissance des informations que ce document comporte sur les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur le capital de points affecté à son permis de conduire. Si le ministre fait valoir qu'il aurait bénéficié à l'occasion d'autres infractions similaires de l'ensemble des informations légalement exigées, il est toutefois constant que le requérant n'a reçu aucune information sur la qualification de l'infraction commise à cette date, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2021. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des decisions de retrait de points relatives à l'infraction commise le 27 septembre 2022, et de la decision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 24 décembre 2022. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction du 11 juillet 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retires par la décision annulée à l'article 2, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date des décisions attaquées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2302254_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel