TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302254_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, M. A D, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est illégale dès lors qu'il remplit les conditions prévues par cet article ; - elle est manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2023 le rapport de Mme E. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France le 2 août 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un précédent arrêté du 23 décembre 2021, la préfète de l'Allier a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige ne comprend aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens, invoqués à l'encontre de cet arrêté, tirés de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C B, directeur de cabinet de la préfète de l'Allier. Ce dernier bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Maurel, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Dès lors qu'il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de l'Allier n'ait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence en tant qu'il est signé par le directeur de cabinet de la préfète de l'Allier doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son entrée sur le territoire français s'est faite sous couvert d'un visa touristique et serait par suite régulière. S'il ressort des pièces du dossier que M. D était détenteur d'un visa court séjour pour la période du 7 juillet 2019 au 5 octobre 2019, ce dernier était expiré lorsque la préfète de l'Allier a adopté à son encontre l'arrêté en litige. De plus, le requérant n'établit pas qu'il aurait effectué une quelconque démarche pour régulariser sa situation administrative en France après l'expiration de ce visa. Ainsi, la circonstance que son entrée sur le territoire français était régulière n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté contesté. En tout état de cause, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a commis une erreur de fait en relevant qu'il a déclaré être entré en France le 2 août 2019 sans pouvoir en justifier dès lors qu'il ne produit ce visa qu'à l'occasion du second mémoire de la présente instance et qu'il avait soutenu aux autorités préfectorales avoir perdu son passeport, de sorte qu'il ne leur avait fourni aucune preuve de son entrée régulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 7. M. D fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. S'il se prévaut de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France tenant à une période de travail non-négligeable et à la scolarisation de ses enfants qui parleraient uniquement la langue française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé seulement huit mois au cours des quatre années passées en France, soit une présence très récente sur le territoire dont près d'un an passé en détention provisoire et un an assigné à résidence sous surveillance électronique, qu'il est marié avec une ressortissante algérienne qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, tandis qu'il ne se prévaut pas d'autres liens personnels en France en dehors de sa cellule familiale. Ces circonstances ne sauraient attester d'une insertion particulière de l'intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défendu par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France, que l'un d'eux est né en France et qu'ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'arrêté n'a pas pour objet ou pour effet de séparer M. D de ses enfants et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. En outre, aucun des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que les enfants du requérant ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité, invoqués à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que la décision fixant le pays de renvoi constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que son épouse et ses enfants se trouvent sur le territoire français, dès lors que son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et que les décisions n'impliquent pas une séparation avec ses enfants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 13. Il résulte des points précédents que les conclusions de la requête de M. D sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La présidente, S. E Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302254_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel