TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302252_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile en tenant compte de la composition familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros TTC à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors les membres de la famille ne sont pas autorisés à travailler, et sont donc dépourvus de toute ressource permettant de subvenir aux besoins de la famille, et notamment à ceux de sa fille, âgée de 4 ans, et de son fils, âgé de sept mois ; - sa famille se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, eu égard à ses problèmes de santé et au jeune âge de ses enfants mineurs âgés de 4 ans et 7 mois ; - il se trouve dans l'impossibilité financière de se rendre à la convocation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que son plus jeune enfant n'apparaît pas dans la composition familiale prise en compte par l'OFII ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en tant que l'OFII se considère comme tenu de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en présence d'une demande de réexamen ; - il satisfait les conditions posées pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de la directive n° 2013/33/UE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : * le requérant ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de juillet 2019, date de rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; * il ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière ; * il bénéficie d'aides de compatriotes et d'association et peuvent bénéficier d'un hébergement d'urgence via le 115 ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 mars 2013. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Chebbale, pour M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête. L'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est ressortissant nigérian. Il a présenté une demande d'asile le 19 avril 2017, qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2019. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, et s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 février 2023. M. C, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 22 mars 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. La gravité des conséquences, pour le demandeur d'asile, de la privation des mesures prévues par la loi, afin de lui garantir des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, s'apprécie compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. Il ressort notamment des déclarations de M. C lors de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 13 février 2023, que la famille du requérant bénéficie d'un hébergement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C, dont la demande d'asile initiale a été rejetée le 17 juillet 2019, et qui ne bénéficie plus, depuis lors, des conditions matérielles d'accueil, serait privé de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. La circonstance qu'une association ait refusé de prendre en charge ses frais de transport pour se rendre à la convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévue le 25 avril 2023 ne suffit en outre pas à démontrer que le requérant ne disposerait pas de moyen de se rendre à ladite convocation. Dans ces circonstances, l'urgence à suspendre le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil contesté n'étant pas démontrée, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration . Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302252_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA