TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302251_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, la SAS Free mobile, représentée par le cabinet PAMLAW avocats, Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lempdes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 janvier 2023 pour la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Lempdes de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable déposée le 30 janvier 2023 et d'y statuer en prenant une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que : * il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs, sans que la couverture assurée par voie d'itinérance ne puisse être prise en compte ; * la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à cet intérêt public et à ses intérêts dès lors que le territoire communal concerné n'est pas couvert par ses réseaux 3G/4G et THD ; qu'elle est soumise à des obligations de couverture métropolitaines qui ne sont pas remplies et la décision s'oppose à l'accomplissement de ces objectifs. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que : * aucun texte législatif ou règlementaire ne fait obligation aux opérateurs de téléphonie mobile de mutualiser leurs installations ; * les dispositions de la charte relative aux réseaux et équipements de téléphonie mobile signée entre la commune de Lempdes, Clermont Auvergne Métropole et les sociétés SFR SA, Orange France SA et Free mobile ne sauraient être opposées à une demande d'autorisation d'urbanisme en application des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme ; * les dispositions de l'article D 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, qui ne sont pas contraignantes, ne sauraient également être opposées à une demande d'autorisation d'urbanisme ; * à supposer même que la demande de non opposition à déclaration préalable ait méconnu le principe posé par les dispositions précitées du code des postes et des communications électroniques, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la décision d'opposition aux travaux déclarés ; - le motif d'opposition fondé sur la méconnaissance de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lempdes est illégal dès lors que le projet, qui doit être regardé comme faisant partie de la catégorie des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est au nombre des exceptions prévues par ces dispositions. En outre, le projet n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière de l'unité foncière d'implantation du projet, ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - le motif d'opposition tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que le lieux d'implantation ne présente aucune caractéristique particulière auxquelles le projet serait susceptible de porter atteinte et que le projet en cause, consistant en l'implantation d'un pylône de type treillis métallique, ne porte pas atteinte, compte-tenu de ses caractéristiques, à l'intérêt du paysage environnant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Lempdes, représentée par la SELARL DMMJB avocats conclut, d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée dès lors que : * la couverture du territoire national aux réseaux de téléphonie mobile est satisfaite et qu'il n'existe pas d'urgence à ce qu'elle soit développée davantage ; * dans la mesure où le projet de la déclaration préalable concerne l'installation d'un pylône de support d'antennes et non d'une antenne-relais, toute l'argumentation développée par la requérante concernant ses obligations de couverture métropolitaine n'a pas à être prise en considération au titre de l'urgence ; * la commune de Lempdes est suffisamment couverte par les réseaux de la SAS Free Mobile ; * en conséquence, la décision ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public, mais uniquement aux intérêts commerciaux de la SAS Free mobile, sans lui porter un impact économique tel que l'urgence serait caractérisée ; * en cas de suspension de l'arrêté attaqué entraînant la délivrance d'une décision de non-opposition, la décision serait susceptible de créer un risque de conflit de décisions avec le jugement au fond du litige ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n'est pas remplie dès lors que : * il existe une obligation de mutualiser les installations des antennes-relais ; * le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de la méconnaissance de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lempdes pouvait être valablement être opposé dès lors qu'en application des dispositions dudit règlement, le projet, consistant en l'installation d'un pylône de support de téléphonie mobile, ne peut être autorisé en zone naturelle dès lors qu'il ne s'agit pas d'un local technique et industriel des administrations publiques ou assimilés au sens de l'exception prévue par les dispositions de l'article précité; à supposer même que le tribunal ne retienne pas cette analyse, celui-ci devra toutefois considérer que ledit projet est incompatible avec l'aire géographique de production de l'AOP viticole " Côtes d'Auvergne " du fait de son emprise ; * le motif d'opposition tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme pouvait valablement lui être opposé dès lors que la parcelle d'implantation du projet se trouve sur le territoire du Puy de Bane, qui est un territoire protégé en raison de son intérêt écologique et que ce projet a un impact important sur le paysage environnant compte tenu de sa hauteur. Vu : - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2301718 par laquelle la requérante demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Candelier, représentant la SAS Free mobile qui reprend les termes de ses écritures ; - les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Lempdes qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la SAS Free mobile a été enregistrée le 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé, le 30 janvier 2023, un dossier de déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 063 193 23G0014 en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section W n° 189 située au chemin Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle sur la commune de Lempdes (63370). Par un arrêté en date du 17 mai 2023, le maire de la commune de Lempdes s'est opposé aux travaux déclarés. Par la présente requête, la société sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à cette couverture du territoire par ses réseaux 3G et 4G , ainsi qu'à la circonstance que la partie du territoire de la commune de Lempdes sur laquelle la station relais de téléphonie mobile doit être implantée n'est pas entièrement couverte par les réseaux 3G et 4G de la société Free Mobile, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Pour faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de Lempdes a estimé, en premier lieu, que le projet ne respecte pas les principes de l'article 3.2 de la charte relative aux réseaux et équipements de téléphonie mobile qui renvoie à l'article D98-6-1 II du code des postes et communications électroniques et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité technique de mutualiser les équipements avec ceux de l'opérateur implanté à proximité, en deuxième lieu, que le projet est de nature à porter atteinte à la sauvegarde d'un paysage reconnu, est incompatible avec une activité agricole et n'est pas au nombre des installations autorisées par l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme, en troisième lieu, que le projet porte atteinte au caractère du site des Puys de Bane et d'Anzelle au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 5. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus dirigés contre chacun de ces trois motifs de l'arrêté attaqué sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 6. Dès lors que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Lempdes, délivre provisoirement l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lempdes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lempdes une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023 du maire de la commune de Lempdes est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lempdes de délivrer à titre provisoire à la société Free Mobile l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Lempdes versera à la société Free Mobile une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Lempdes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Lempdes. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302251ZR
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6317 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302251_20231017
Données disponibles
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