TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302250_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. C D, représenté par M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. D soutient qu'il a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors, notamment, qu'il réside depuis quatre ans en France et que sa conjointe est de nationalité française et réside en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant camerounais né le 23 septembre 1989 à Douala, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° (défaut de permis de conduire et d'assurance) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. D par les services de la police nationale de Chelles le 3 mars 2023, que le requérant est " demandeur d'emploi " et " sans aucune ressource ", qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée en 2019, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où il a déclaré avoir ses " tante et cousins et deux petites sœurs et frères ". S'il soutient qu'il résiderait depuis quatre ans en France et que sa conjointe serait de nationalité française et résiderait en France, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. 3. Ainsi, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant d'y retourner pendant un an, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Enfin, la circonstance que M. D ait présenté une demande de titre de séjour ne fait, par elle-même, nullement obstacle, en l'absence de droit à obtenir un titre de séjour, à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et de remboursement des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302250_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel