TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302250_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 juin 1995, de nationalité turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 4 septembre 2019 et qu'il est marié et père de deux enfants scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence habituelle en France depuis 2019 n'est pas suffisamment établie par les pièces produites et que son épouse, de nationalité turque également, est en situation irrégulière et ne l'a rejoint avec ses enfants qu'en mai 2022. Dès lors, il n'y a aucun obstacle pour que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie, pays dans lequel il ne justifie pas être dénué de toute attache familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, le requérant ne justifie d'aucun élément d'insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par son arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors qu'aucun obstacle n'apparait pour la poursuite dans leur pays d'origine de la scolarité de ses deux enfants, commencée seulement en septembre 2022 en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant l'arrêté querellé, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, si M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail établie par une entreprise de construction, il reconnait lui-même ne pas justifier d'un visa long séjour nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " en application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé l'admission exceptionnelle au séjour.
6. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, M. B ne peut utilement invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2023.
La greffière,
I. LaffargueilAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302250_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel