TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302250_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 M. A D, représenté par Me Prezioso, demande au Tribunal :
1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'annuler la décision du 1er février 2023 portant refus de titre ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur la demande d'asile son fils mineur ;
5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 7 avril 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport, a fait part de l'information selon laquelle le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. D en date du 1er février 2023 comme dirigées à l'encontre d'une décision inexistante, et a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. D, ressortissant nigérian né le 22 novembre 1985, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. D demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus du droit de séjour :
4. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige du 1er février 2023 que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressé, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée et que le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession était abrogé. En dépit d'une telle mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'OFPRA et la CNDA, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. À cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si M. D pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais également si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation d'une décision de refus de séjour ou d'une décision portant refus de sa demande d'asile sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'arrêté en litige du 1er février 2023 ne comporte pas de décision portant refus de délivrance à M. D d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, inopérant, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au sein du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 12-2022-285, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France le 4 mars 2022 n'établit ni même n'allègue avoir construit en France le centre de sa vie privée et familiale ni y bénéficier d'une quelconque intégration socio-professionnelle. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale, composée de son épouse, compatriote également en situation irrégulière, et de leur fille, née en décembre 2022, s'installe dans leur pays d'origine. Enfin si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande d'asile pour sa fille, il n'apporte toutefois à l'instance aucune précision quant aux risques encourus par l'enfant, alors que lui et son épouse ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'OFPRA confirmées par la CNDA, et qu'en tout état de cause la demande d'asile au bénéfice de l'enfant a été formulée le 8 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur sa vie personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
11. En l'absence de tout moyen présenté à l'appui des conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de l'arrêté en litige, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé
C. C
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2302250_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel