TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302249_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 25 janvier 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 février 2017. Le 13 février 2018, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2019. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019. Le 13 mai 2022, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée. 4. En troisième lieu, Mme B séjourne sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 juillet 2019 à laquelle elle n'a pas déféré. Si elle se prévaut de la scolarité de ses deux enfants en France, il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions satisfaisantes dans son pays d'origine, la Géorgie, pays dans lequel elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle allègue exercer le métier d'aide à domicile sans toutefois l'établir. La requérante, célibataire, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle significative au sein de la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si Mme B soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, âgés de deux et six ans à la date de la décision attaquée, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants dès lors que la cellule familiale, composée, à la date de la décision contestée, de l'intéressée et de ses deux enfants, peut se reconstituer hors de France et, notamment, en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il n'est pas justifié de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue en Géorgie, où pourront la suivre ses deux enfants. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'emporte pas par elle-même séparation des membres du foyer et ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité des deux enfants, ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Sana Ben Hadj Younès. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302249_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel