TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302249_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), représentée par Me Fyrgatian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise au contradictoire des sociétés Degremont France, Suez Services France, Mauro, IRH Ingénieur Conseil, A B Architecte, de la compagnie Allianz IARD, de la compagnie AXA France IARD, de la société GAN Assurance, de la compagnie MAF et de Apave Sudeurope, aux fins de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent la station d'épuration située impasse de la Cumane à Saint-Sauveur ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que l'expertise présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la SAS Apave Sudeurope, représentée par la société Avocats Berthiaud et Associés, demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage et à ce que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la SASU Entreprise Mauro et la SA AXA France IARD, représentées par Me Locatelli, demandent qu'il soit donné acte de leurs plus expresses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bellin, demande qu'il soit pris acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la compagnie Allianz IARD, représentée par Me Bozzarelli, demande qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la SAS Degremont France et la SAS Suez Services France, représentées par Me De Villard, demandent de mettre hors de cause la SAS Suez Services France, de prendre acte leurs plus expresses protestations et réserves d'usage et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de commune de SMVIC la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Suez Services France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la société IRH Ingénieurs Conseil, à la société GAN Assurance et à la compagnie MAF qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en 2010, le SIVOM de l'agglomération de Saint-Marcellin, devenu Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC) a fait construire, par une série de marchés conclus en 2008 et 2010, une nouvelle station d'épuration. Les travaux ont été réceptionnés le 17 mai 2013. Toutefois, en 2022, des défaillances et désordres sont apparus sur l'ouvrage, notamment sur le digesteur situé en amont de la station, conduisant à l'échappée de 200 mètres cubes de boues ainsi qu'à l'évacuation de quarante personnes. 3. La demande d'expertise présentée par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de la société Suez Services France : 4. En l'espèce, la société Degremont France aux droits de laquelle vient la société Suez Services France, s'est vue attribuer la gestion de l'ancienne station d'épuration durant la durée des travaux de la nouvelle station réceptionnés en 2013. Il résulte toutefois de l'instruction que les désordres invoqués par la communauté de communes requérante ne concernent que la nouvelle station d'épuration. Par suite, la participation de l'entreprise Suez Services France aux opérations d'expertises ne présente pas un caractère utile. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. Sur le surplus des conclusions des parties : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Sur les frais liés au litige: 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Suez Services France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. D C, demeurant 19 allée des Treilles à Corenc (38700), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 5°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 6°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : La société Suez Services France est mise hors de cause. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), des sociétés Degremont France, Mauro, IRH Ingénieur Conseil, A B Architecte, de la compagnie Allianz IARD, de la compagnie AXA France IARD, de la société GAN Assurance, de la compagnie MAF et de la SAS Apave Sudeurope. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), aux sociétés Degremont France, Suez Services France, Mauro, IRH Ingénieur Conseil, A B Architecte, à la compagnie Allianz IARD, à la compagnie AXA France IARD, à la société GAN Assurance, à la compagnie MAF , à la SAS Apave Sudeurope et à l'expert. Fait à Grenoble, le 3 août 2023. Le juge des référés, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302249_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel