TA06Magistrat M. CHERIEFMagistrat M. CHERIEF
TA06 · Magistrat M. CHERIEF — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302247_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. D A, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au retrait de son inscription au sein du fichier du Système d'Information Schengen ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me Chadam-Coullaud, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation liée à sa vie privée et familiale en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'une adresse fixe à Nice ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée ne fixe pas le pays de destination. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit des pièces, enregistrées le 7 juin 2023, mais n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 et de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Cherief, magistrat désigné ; - les observations de Me Chadam-Coullaud qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 novembre 1990, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 4 mai 2023, a été signé par M. B C, chef du pôle contentieux. Par arrêté n°2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation. Le requérant produit à l'appui de sa requête plusieurs justificatifs, peu concluants, qui ne permettent pas d'établir que l'intéressé réside de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année supposée de son entrée sur le territoire national en 2015. Si M. A est père d'un enfant, né le 3 mars 2017, qu'il a eu avec sa concubine, également de nationalité sénégalaise et en situation irrégulière, il n'établit pas, par la production de six factures très récentes, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne justifie pas qu'il mène, avec sa concubine, une vie commune effective par la seule production de trois factures d'électricité et de gaz, dont la plus ancienne est datée du mois d'août 2022. Par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache au Sénégal, pays dont il possède la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 30 septembre 2022, pour un emploi dans le domaine du nettoyage, ce document ne témoigne pas, à lui seul, d'une insertion professionnelle particulière. Dès lors, M. A n'est pas fondé à faire valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation liée à sa vie privée et familiale en France et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Elle souligne notamment que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne démontre pas être en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée et suffisamment justifiée, en droit et en fait, avec une précision suffisante au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, la seule circonstance que le préfet ait mal orthographié le prénom du requérant et qu'il ait commis une erreur dans sa date de de naissance, pour regrettable qu'elle soit, constitue de simples erreurs de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. A possède un passeport, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 4 mai 2023 par les services de l'unité judiciaire et d'investigation de Nice qu'il a reconnu avoir utilisé une fausse carte d'identité espagnole. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. M. A fait valoir qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors qu'il réside à Nice avec sa concubine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est également fondée sur la circonstance que le requérant a fait usage de faux documents d'identité. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 4 mai 2023 par les services de l'unité judiciaire et d'investigation de Nice, que M. A a reconnu avoir sollicité des tiers afin de reproduire la carte d'identité espagnole de son oncle et coller sa photo dessus, afin de pouvoir travailler et obtenir d'autres documents administratifs, tels que la carte vitale. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé, pour ce seul motif, à refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il suit de là que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, ainsi que cela a été précisé au point 3 du présent jugement, si M. A est père d'un enfant, né le 3 mars 2017, qu'il a eu avec sa concubine, il n'établit pas, par la production de six factures, au demeurant très récentes, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne justifie pas entretenir une vie commune effective avec sa concubine par la seule production de trois factures d'électricité et de gaz, dont la plus ancienne est datée du mois d'août 2022. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, la décision attaquée souligne que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015 et qu'il n'établit pas y avoir résidé de manière habituelle depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, dès lors notamment que s'il est père d'un enfant et qu'il vit en concubinage, il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine comparativement à celles dont il déclare disposer en France. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre à M. A d'en discuter le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il ressort des termes même de l'article 1er du dispositif de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai " à destination de son pays d'origine " ou " dans un autre pays que son pays d'origine " dans le cas où l'intéressé justifierait être réadmissible. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir M. A, la décision attaquée fixe bien le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne fixe pas le pays de destination, qui manque en fait, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé H. CHERIEFLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. CHERIEF
- Formation
- Magistrat M. CHERIEF
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302247_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel