TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302247_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M B. A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'arrêté de transfert aux autorités suédoises : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure eu égard aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités françaises devraient être compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est disproportionné, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant, qui est un opposant politique reconnu aux régimes russes et tchétchènes ; - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète assermenté en langue russe ; - les observations de Mme D, représentante de la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2023, a été produite par le requérant. Une note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2023, a été produite par la préfète du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, né le 20 septembre 1957, est entré régulièrement en France et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 6 février 2023. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités suédoises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités suédoises ont été saisies le 8 février 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 13 février 2023. M. A demande l'annulation des arrêtés du 28 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises et son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités suédoises : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant précise à l'audience les conditions dans lesquelles l'agent instructeur de sa demande a refusé de prendre les documents qu'il voulait lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 6 février 2023, le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en langue russe que le requérant comprend. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec M. A s'est tenu à la préfecture du Bas-Rhin, avec un agent de la préfecture, le 6 février 2022 dans une langue comprise par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 11. M. A est un opposant politique dans son pays, en tant que président de de l'assemblée des peuples du Caucase, et soutient avoir un lien particulier avec la France, eu égard à la présence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'activité de son association qui dispense des conférences tout particulièrement à Strasbourg. Cependant, cette circonstance , alors qu'il n'est pas démontré que les autorités suédoises, qui pourront être informées de la situation particulière lors de l'exécution du transfert, ne seraient pas en capacité d'assurer sa protection effective au même titre que les autorités françaises, ne suffit pas à justifier l'usage de la clause de souveraineté par la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qui n'est qu'une faculté laissée aux Etats, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 4. 13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de fixer à quarante-cinq jours la durée de la mesure d'assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, laquelle est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 15. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 16. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat central de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles leur ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et les moyens correspondants doivent dès lors être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Airiau et à préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, M. CLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302247_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel