TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302245_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la, préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de sa réexaminer la situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure eu égard aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités françaises sont compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et par les mêmes moyens, et qui soutient en outre, que la requérante, qui est de nationalité arménienne, s'est fait remettre les documents relatifs à la procédure Dublin en langue arménienne alors que cette dernière ne comprend pas cette langue ; - les observations de Mme F, assistée de Mme G, interprète assermentée en langue ukrainienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne, née le 13 mai 1981, est entrée irrégulièrement en France, avec son fils mineur, et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 8 février 2023. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que la requérante était en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités polonaises ont été saisies le 9 février 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 14 février 2023. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vue remettre contre signature, le 8 février 2023, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", documents rédigés en langue arménienne sur lesquels ils étaient indiqués qu'ils ont été traduits oralement en langue ukrainienne, que la requérante a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Mme F, qui a signé la première page de ces brochures pour attester qu'elle avait bien reçu ces documents, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces brochures ne lui auraient pas été traduites oralement en ukrainien tel qui est mentionné sur la première page signée de la brochure, alors qu'au surplus, il ressort du résumé de son entretien individuel conduit en langue ukrainien via ISM interprétariat, qu'elle a certifié sur l'honneur avoir reçu l'information sur les règlements communautaires, qu'elle a été invitée à présenter ses observations, et qu'elle a attesté avoir compris la procédure Dublin. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec Mme F s'est tenu à la préfecture du Bas-Rhin, avec un agent de la préfecture, le 8 février 2023, dans une langue comprise par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 9. Si Mme F se prévaut de la présence en France de ses parents, de son frère et de ses neveux, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu toute sa vie en Arménie et en Ukraine, avec son fils mineur, et qu'elle n'a rejoint la France que récemment. Ainsi, la seule présence de ses proches et ses problèmes de santé, alors qu'il n'est pas démontré que les services de santé polonais ne peuvent pas la prendre en charge, ne suffisent pas à justifier l'usage de la clause de souveraineté par la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qui n'est qu'une faculté laissée aux Etats, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : Mme F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, M. DLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302245_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel