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TA54 · Chambre 2 — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302244_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impossible de le rattacher à une quelconque nationalité et qu'aucune ambassade ne le reconnaît comme appartenant à son pays ; - elle méconnaît l'article 11 du code civil ; - elle méconnaît l'alinéa 3 de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les articles 6 et 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui déclare être né le 18 octobre 2004 en Serbie de parents yougoslaves, est entré sur le territoire français en 2009. Il a formé une demande d'asile en qualité de mineur accompagnant qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 2 septembre 2009 et par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 novembre 2010. Le 31 octobre 2022, il a déposé une demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'apatride. Par une décision du 6 mars 2023, le directeur général de l'OFPRA lui a refusé la reconnaissance de cette qualité. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. Pour refuser de reconnaître la qualité d'apatride à M. A, le directeur général de l'OFPRA s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait ni de son identité, ni de son état civil et qu'il n'établissait pas avoir formé des démarches auprès des autorités serbes ou kosovares pour se voir reconnaître la nationalité de ces pays. 4. Pour justifier des démarches accomplies auprès des autorités kosovares et serbes, M. A produit un courriel de l'ambassade du Kosovo en France, non daté, aux termes duquel la personne qu'il présente comme sa mère ne peut se prévaloir de la nationalité kosovare, ainsi que des demandes d'attestations consulaires adressées aux consulats du Kosovo, de la Serbie et du Monténégro, non datées, et reçues par eux postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, M. A n'établit pas avoir accompli, à titre individuel, des démarches répétées et assidues auprès des autorités de ces pays en vue de s'en voir reconnaître la nationalité, qu'il pourrait revendiquer compte tenu du lieu de naissance et de la nationalité de ses parents. Par suite, en refusant de lui accorder le statut d'apatride, le directeur général de l'OFPRA n'a pas, pour ce seul motif, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du code civil relatif aux droits civils dont jouissent les étrangers en France est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité d'apatride et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2023 du directeur général de l'OFPRA doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, O. Di Candia Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302244
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2302244_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel