TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302244_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 mars 2023 et le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin d'examiner son dossier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation : il a déposé une demande de rendez-vous dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2022 mais demeure dans l'attente d'un rendez-vous ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 22 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les observations de Me Wak-Hanna - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 avril 1994, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 16 mars 2023, il a été interpellé par la police de Guigneville-sur-Essonne, dans le cadre d'un contrôle d'identité sur son lieu de travail. Par arrêté du 17 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Au cas d'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il lui est reproché de s'être maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2022 sur le site internet " démarches-simplifiées.fr " par l'intermédiaire de son conseil, demande qui a fait l'objet d'un accusé réception et qui était toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué, le 17 mars 2023, comme attesté par la direction du site " démarches-simplifiées.fr ". Par suite, en l'absence d'une quelconque mention en faisant état dans l'arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être accueilli. 3. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302244_20230728
Données disponibles
- Texte intégral