TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302243_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 20 184,49 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité de la décision du préfet rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 18 juin 2018 au 17 juin 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 avril 2019 ; - le 29 avril 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande ; - par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision ; - l'illégalité de cette décision est fautive a lui a créé un préjudice important ; - sa demande d'indemnisation du 10 janvier 2023 reçue le 25 janvier suivant en préfecture a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les créances dont se prévaut Mme A sont sérieusement contestables. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée en France selon ses dires le 18 avril 2017. Elle a bénéficié, en qualité de parent d'enfant français, d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 18 juin 2018 au 17 juin 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 avril 2019. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 21 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité. 2 Après le rejet implicite de sa demande préalable d'indemnisation, Mme A demande au juge des référés, en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 20 184,49 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision préfectorale du 29 avril 2021. Sur la demande tendant à l'octroi d'une provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant 4. L'illégalité d'une décision administrative étant de nature à engager la responsabilité de l'administration au titre des préjudices engendrés par ladite décision, la requérante est donc fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat aux fins de réparation des dommages qu'elle a subis du fait de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2021 sous réserve d'établir le caractère certain des dommages en cause et leur lien direct avec la décision fautive. Mme A est également fondée à soutenir que le délai d'instruction de sa demande, deux ans en l'espèce, est excessif et est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, alors même qu'elle était en possession de récépissés de demande de titre l'autorisant à travailler. 5. Il résulte de l'instruction d'une part que Mme A s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 8 novembre 2021 au 7 février 2022 puis un titre de séjour en date du 16 novembre 2022. La responsabilité de l'Etat est ainsi engagée pour la période courant du 29 avril 2021 au 8 novembre 2021. 6. Mme A fait valoir en premier lieu qu'en conséquence de la décision illégale du préfet du 29 avril 2021, elle a été privée d'indemnités versée par Pôle emploi dans le cadre de sa formation d'aide soignante, pour un montant de 2651,04 euros, qu'en second lieu, elle n'a plus bénéficié des aises sociales à hauteur de 6 533,45 euros. Ces montants ne sont pas contestés par l'administration ni contredit par les pièces produites. 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A du fait de l'illégalité de la décision du 29 avril 2021 et du préjudice distinct causé par la durée manifestement excessive de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre en condamnant l'Etat de lui verser à ces titres une provision de 8 000 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme A n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 184,49 euros. Il y a lieu par suite de condamner l'Etat à verser cette somme à la requérante, tous intérêts compris à la date de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 17 184,49 euros, tous intérêts compris à la date de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Rouvier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302243_20230905
Données disponibles
- Texte intégral