TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302242_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 mars 2023, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans ne pouvait lui être refusé pour un motif d'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mai 1983, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 27 octobre 2012, un certificat de résidence valable 27 octobre 2012 au 26 octobre 2022 dont il est constant qu'il en a sollicité le renouvellement avant son expiration. Pour refuser de délivrer ce certificat de résidence, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé avait été condamné à payer une amende de 500 euros par le tribunal correctionnel de Nice le 22 décembre 2014, pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et pour avoir été mis en cause, le 6 août 2021, pour usage illicite de stupéfiants, transport, détention, acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants. Toutefois, il résulte des stipulations précitées du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans présentée par M. A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans présentée par M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302242_20231003
Données disponibles
- Texte intégral