TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302240_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 à la gendarmerie de Luxeuil, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des deux arrêtés pris dans leur ensemble : - ils sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - ils sont insuffisamment motivés ; S'agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes : - elle méconnait les dispositions de l'article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son visa est expiré depuis plus de six mois ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le relevé d'empreintes n'est ni entier ni complet et n'a pas été transmis au système central dans les 72 heures ou même plus tard ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement 767/2008 du 9 juillet 2008 dès lors la consultation du fichier Visabio était illégale ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les informations et brochures devaient lui être communiquées au moment où ses empreintes digitales ont été relevées, et que les brochures n'étaient pas traduites dans sa langue maternelle, le malinké ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas eu lieu avant la notification de la décision de transfert, qu'il n'a pas été tenu dans une langue qu'elle comprend, qu'il n'a pas été organisé dans des conditions qui garantissent la confidentialité, que le compte-rendu de l'entretien n'a pas été communiqué au requérant ou à son conseil, et que l'agent qui a mené l'entretien n'était pas qualifié ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités responsables n'ont pas été saisies dans le délai légal ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3, 17 et 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il existe en Italie des défaillances systémiques. S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision la remettant aux autorités italiennes ; - son transfert vers l'Italie ne constitue pas une perspective raisonnable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 16h00 : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les observations de Me Bertin, qui indique d'une part que la pièce n°5 produite en défense, intitulée " Entretien ", correspond à des brochures et pas au compte-rendu de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013, et qu'ainsi le préfet n'établit pas que cet entretien a bien eu lieu, et d'autre part que la validité du visa italien délivré à Mme A B le 15 juillet 2022 a expiré 15 janvier 2023, soit depuis plus de six mois à la date des arrêtés attaqués, ce qui entraîne la méconnaissance par le préfet du Doubs des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n°604/2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 22 février 1981, est entrée en France irrégulièrement à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 2 mai 2023. Par deux arrêtés du 23 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 3. Si le préfet du Doubs fait valoir dans son mémoire en défense que l'entretien individuel de Mme A B s'est tenu le 2 mai 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cet entretien, qui constitue une garantie, a réellement eu lieu. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme A B aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a assigné à résidence Mme A B dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet du Doubs et à Me Bertin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302240_20231130
Données disponibles
- Texte intégral