TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302239_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A C demande au tribunal de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de deux appartements situés au 18 rue de Verdun à Lisieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable en l'absence de moyen justifiant sa demande de décharge. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lounis, greffier. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. La légalité du refus d'accorder une remise gracieuse s'apprécie à la date de la décision attaquée et en fonction des seuls critères mentionnés à l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'une remise gracieuse d'un montant de 512 euros par une décision du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 28 août 2023. Par son recours, la requérante, qui a maintenu sa requête après le prononcé de cette remise gracieuse partielle, doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a pas fait droit à la totalité de sa demande. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La requête de Mme C ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale à l'encontre des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujetti au titre de l'année 2022, doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la direction départementale des finances publiques du Calvados et à Mme A C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2302239_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel