TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302239_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare toutefois renoncer aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
-
1.
2.
2. M. B, ressortissant marocain, né le 8 avril 1975, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Dans tous les cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relèverait de l'une des situations visées à cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B déclare être entré en France en novembre 2019. Il est marié et père de trois enfants à charge. M. B a déclaré au cours de l'audience que son épouse et ses deux premiers enfants sont arrivés en France en 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que l'épouse du requérant serait en situation régulière sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 44 ans. Si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche, cette dernière est postérieure à la décision attaquée. Le requérant ne peut pas se prévaloir utilement d'une insertion professionnelle en France dès lors qu'il ressort de ses avis d'imposition sur le revenu qu'il n'a pas perçu de revenus de 2019 à 2021. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette décision serait disproportionnée et qu'il aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
8. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère des enfants du requérant serait en situation régulière en et aurait vocation à rester en France. Les enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. B au Maroc. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 - 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré vouloir rester en France et n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son audition. Il entre donc dans le champ d'application du 2° du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet pouvait au demeurant fonder sa décision sur l'un seul de ces motifs. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
16. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour serait dépourvue de base légale doit être écarté.
18. En dernier lieu, les éléments invoqués par M. B ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. GOURIOULe greffier,
Signé,
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302239_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel