TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302237_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, la société Espace Clauzel, représentée par Me Constant, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision notifiée à la requérante en date du 15 décembre 2023 sur le rejet de ses offres pour les lots 1 et 11 dans le cadre de la procédure de passation du marché public engagée par la Commune de Cayenne pour des prestations d'entretien de ses espaces verts ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Cayenne de procéder à un nouvel examen des offres
3°) de mettre à la charge de la Commune de Cayenne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- son offre n'a pas été qualifiée d'anormalement basse par la commune de Cayenne et elle est la plus intéressante financièrement ;
- Elle a parfaitement respecté les critères et conditions fixées par la commune ;
- Celle-ci a commis une erreur de compréhension et de prise en considération de son offre ;
- Aucune précision n'est apportée sur l'insuffisance que le pouvoir adjudicateur prétend avoir relevé dans son offre technique déposée alors qu'elle jouit pourtant d'une très forte expérience sur ce type de marchés et qui travaille depuis plusieurs années avec la Ville de Cayenne sans qu'aucune critique ni recours ne lui ai jamais été adressé ;
- les notations sur l'ensemble des lots révèlent une incohérence qui a empêché qu'elle arrive 1ère sur le lot n° 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la Commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable en ce que la société requérante n'a pas respecté l'obligation de notification de son recours précontractuel à la ville de Cayenne ;
- La requête est également irrecevable en raison du caractère inopérant de ses moyens ;
- la société n'a pas intérêt à agir en l'absence de lésion ;
- la commune n'a commis aucun manquement au regard de ses obligations ;
- les moyens soulevés par la société Espace clauzel ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la société Amazonie paysage, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, faute de précision, dans les écritures de la requérante, de l'identité du représentant de ladite société ;
- Elle l'est également pour absence de précision des fondements de la saisine du Tribunal administratif de céans ;
- Les moyens soulevés présentent un caractère infondé et inopérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Constant représentant la société Espaces Clauzel, de Me Sagne, représentant la commune de Cayenne et de M. B, représentant la société Axvert.
La clôture de l'instruction a été différée au mercredi 17 janvier à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cayenne a lancé un appel d'offre portant sur des prestations d'entretien de ses espaces verts, réparties en 13 lots. Quatre lots de l'appel d'offres ont été déclarés infructueux. Un deuxième appel d'offres a été lancé le 6 octobre 2023, la société Espaces Clauzel a soumissionné pour les lots n°1, n° 11 et n° 13 et a été déclarée attributaire du lot n° 13. Par la présente requête, la société Espaces Clauzel demande au Tribunal d'annuler la décision notifiée le 15 décembre 2023 portant rejet de ses offres pour les lots 1 et 11 et d'enjoindre à la commune de Cayenne de procéder à un nouvel examen des offres.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ".
3. La requérante entend contester le rejet par la commune de Cayenne de sa candidature concernant deux lots dans le cadre d'une procédure d'attribution de marchés publics relatifs à des prestations d'entretien d'espaces verts. Toutefois, elle ne peut le faire que dans le cadre d'une procédure de référé, soit sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code, ou dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du marché devant le juge du contrat, ces recours devant être présentés dans le cadre d'instances distinctes et tout recours pour excès de pouvoir étant par ailleurs irrecevable. En outre, il lui appartient, dans le cadre d'une procédure de référé, de préciser le fondement juridique de sa requête dès lors que les demandes présentées devant le juge des référés sur le fondement de ces dispositions sont instruites et jugées selon des règles différentes. Or, la société requérante, qui ne précise à aucun moment qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure de référé, n'indique pas le fondement juridique de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Espaces Clauzel doit être rejetée comme irrecevable.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Espaces Clauzel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Espaces Clauzel une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cayenne et une somme de 1 500 euros à verser à la société Amazonie paysage.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Espaces Clauzel est rejetée.
Article 2 : La société Espaces Clauzel versera à la commune de Cayenne et à la société Amazonie paysage la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Espaces Clauzel, à la Commune de Cayenne, à la société Amazonie Paysage et à la société Axvert.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302237_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA