TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302235_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour l'pêche de rendre visite à sa famille depuis un an et demi, que son employeur perd confiance et que sa situation professionnelle risque d'être mise en péril ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il s'agit de la seule voie lui permettant de se voir remettre son titre de séjour ; sa demande est légitime. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que le titre de séjour du requérant lui a été remis le 24 février 2023 Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Lerain, demande au juge des référés de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. Le 24 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. A son titre de séjour valable jusqu'au 26 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A demande que le juge des référés constate la délivrance de ce titre et qu'il a été fait droit à sa demande et indique qu'il maintient sa demande présentée au titre des frais liés à l'instance dès lors que c'est le manque de diligence des services de la préfecture qui l'a conduit à devoir introduire la présente instance. Ainsi, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 16 mars 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2302235_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel