TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302226_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 17 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas sérieusement examiné sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à midi. Connaissance prise du mémoire présenté par Mme A, enregistré le 12 janvier 2024 à 20h57 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2013, a sollicité le 17 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande née quatre mois plus tard en l'absence de toute réponse du préfet conformément aux dispositions combinées des articles R.431-12, R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 22 décembre 2022, par lettre réceptionnée le 26 décembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, pour laquelle aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n'a été notifié. Mme A soutient sans être contredite que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être au regard des moyens soulevés et à la circonstance que le mariage de Mme A avec un ressortissant français, intervenu postérieurement à la décision attaquée, ne peut dès lors être pris en compte dans le cadre de la présente instance, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer immédiatement à l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 17 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2302226_20240409
Données disponibles
- Texte intégral