TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302225_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il séjourne en France depuis moins de cinq années alors qu'il y réside depuis six années, et dès lors que son épouse a également adressé à la préfète une demande de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar,
- et les observations de Me Kling, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France accompagné de son épouse et de leur enfant le 13 août 2017, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valide du 1er août 2017 au 30 août 2017. Le 14 février 2022, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 mars 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de ces décisions n'est pas établie manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que M. C est entré en France il y a moins de cinq ans, alors qu'il est présent en France depuis six ans, ou si elle mentionne également à tort que son épouse n'a pas sollicité sa régularisation administrative, il résulte cependant de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision sans se fonder sur ces motifs.
5. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 13 août 2017, y séjournait depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée, le 21 mars 2023 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Son épouse, ressortissante algérienne, s'est également maintenue en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté, adopté le 21 mars 2023, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Au regard de ces éléments, alors que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France avec son épouse et leurs deux jeunes enfants, nés en 2016 et en 2022, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point précédent.
7. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Cependant, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. En l'espèce, M. C, qui invoque les mêmes arguments que précédemment exposés et se prévaut par ailleurs d'une promesse d'embauche établie le 1er janvier 2022 par la société Tasty kitchen, pour un emploi de cuisinier, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. C et son épouse, également ressortissante algérienne, sont tous deux en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale avec leurs deux jeunes enfants se poursuive hors de France. Compte tenu par ailleurs du très jeune âge des deux enfants, M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait, selon lui, la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait, selon lui, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2302225Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302225_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel