TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302224_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge la somme de 1 198,08 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision née le 7 février 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge une dette de 3 852,84 euros correspondant à un indu de prime d'activité ; - D'annuler la décision née le 8 février 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. Mme B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé, par la décision du 9 mars 2023 prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d'une dette de 1198,08 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février à octobre 2021. De même, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge de Mme B, par décision du 5 décembre 2022, une somme de 3 852,84 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de mai 2021 à novembre 2022. La requérante de conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l'annulation de deux décisions. 2. Par ailleurs, la requérante a demandé la remise gracieuse de ses deux dettes. Par deux décisions nées le 7 et le 8 février 2023 du silence gardé par l'administration, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. La requérante demande l'annulation de ces deux décisions et la remise gracieuse de ces dettes. Sur le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce qu'elle a déclaré tardivement, le 10 octobre 2022, le départ de son fils C de son foyer le 11 septembre 2019. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu recalculer le montant de la prestation en tenant compte de la nouvelle configuration de son foyer. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 de la Collectivité européenne d'Alsace confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Sur le bienfondé de l'indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient des mêmes raisons que celles évoquées au point n°4. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'indu de prime d'activité. Sur les refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 9. Concernant le revenu de solidarité active, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Concernant la prime d'activité l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 11. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active et l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celle-ci a déclaré très tardivement, soit le 10 octobre 2022, le départ de son fils de son foyer qui a eu lieu le 11 septembre 2019. Or, un tel retard doit être considéré comme une omission, alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter cet élément sur ses déclarations trimestrielles de ressources doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que les indus en cause doivent être regardés comme trouvant leur origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les décisions contestées du 7 et 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d'activité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302224
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2302224_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel