TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302223_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 mai 2023, M. A C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport tunisien ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit en tant que ces décisions énoncent qu'il ne démontre pas avoir l'autorité parentale à l'égard de ses trois enfants alors qu'il les a reconnus ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence procède également d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Par un jugement du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a statué sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction qui s'y rattachent et celles relatives aux frais d'instance et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction qui s'y rattachent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Rossler, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1990, a présenté, le 3 octobre 2022, une demande de carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. Par un jugement du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a statué sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction qui s'y rattachent et celles relatives aux frais d'instance et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction qui s'y rattachent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur trois motifs, tirés de ce que l'intéressé ne justifie pas de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qu'il n'a pas constitué une cellule familiale stable sur le territoire français au sens et pour l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, qu'enfin, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il est constant que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice par un jugement du 1er avril 2021 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violence aggravée commis le 1er juillet 2019. Cependant, et bien que le caractère répréhensible du comportement de M. C soit établi, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des décisions du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Nice, qu'il a bénéficié d'un régime de détention en semi-liberté à compter du 21 juin 2021 puis, à partir du 12 octobre 2021, d'un régime de détention à domicile sous surveillance électronique. Sa libération conditionnelle lui a ensuite été accordée par un jugement du juge de l'application des peines en date du 28 mars 2022, lequel indique que " la mesure de détention sous surveillance électronique a été investie et s'est déroulée conformément aux attentes sociales () il convient de rappeler que la personne condamnée dispose de situations personnelle et professionnelle stables, en l'espèce A C a pu maintenir son activité de gérant-salarié d'une société dans le BTP grâce à l'octroi d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ; qu'il a justifié de charges de famille ; qu'il vit désormais loin du quartier, lieu des faits, dans une maison située dans le quartier de Saint-Pancrace à Nice () il convient de constater qu'une obligation de soin régulière a été mise en place auprès d'un psychologue libéral et que l'indemnisation des parties civiles a pu débuter ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que cette condamnation reste isolée. 5. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2015 et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 17 octobre 2019 au 16 octobre 2020 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est pacsé depuis le 22 juin 2017 avec Mme D, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 décembre 2024, avec qui il justifie, par les nombreuses pièces produites, d'une communauté de vie depuis l'année 2016. Le couple a eu quatre enfants, nés en 2018, 2020, 2022, et 2023. Par ailleurs, M. C est gérant et salarié de la société Z RENOV depuis le 1er mars 2021 et il perçoit à ce titre des revenus stables. Dans ces conditions, le requérant établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis au moins l'année 2016. 6. Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C se serait modifiée, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2302223_20240612
Données disponibles
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